Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can a testamentary trust make a designation of an amount where the conditions of subparagraph 104(27)(d)(ii) are not met?
Position Adoptée: No.
Raisons: Application of subparagraph 104(27)(d)(ii) with paragraph 60(j).
XXXXXXXXXX
2013-050667
Lucie Allaire, LL.B.
CPA, CGA. D. Fisc.
Le 7 mars 2014
Madame,
Objet : Application du sous-alinéa 104(27)b)(ii) et de l'alinéa 60j)
La présente lettre est en réponse à vos courriels du 27 septembre 2013 et du 11 février 2014 dans lesquels vous demandez de confirmer votre interprétation de l'application du sous-alinéa 104(27)b)(ii) et de l'alinéa 60(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous demandez si une fiducie testamentaire peut indiquer dans sa déclaration de revenu un montant pour un de ses bénéficiaires qui reçoit une prestation de retraite ou de pension en vertu du paragraphe 104(27), alors que les conditions pour l'application des règles prévues aux alinéas 104(27)a) à 104(27)c) ne sont pas respectées. Plus précisément, vous demandez si une fiducie testamentaire peut indiquer dans sa déclaration de revenu pour un de ses bénéficiaires une prestation qui, dans le cadre du sous-alinéa 104(27)b)(ii), ne constitue pas un montant admissible pour l'application de l'alinéa 60j).
Vous faites référence à une situation où le bénéficiaire de la fiducie testamentaire n'est ni l'enfant ou le petit-enfant, ni l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait (collectivement désignés comme « Conjoint ») de la personne décédée, qui est le constituant de la fiducie testamentaire.
En règle générale, le paragraphe 104(27) permet notamment, à certaines conditions, à une fiducie testamentaire qui réside au Canada de transférer à un bénéficiaire les caractéristiques d'une prestation de retraite ou de pension (footnote 1) reçue par une fiducie et incluse dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire par l'application du paragraphe 104(13).
En vertu du sous-alinéa 104(27)b)(ii), lorsqu'une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, la part du bénéficiaire de la fiducie testamentaire sur la prestation est un montant admissible pour celui-ci pour l'application de l'alinéa 60j), si les conditions suivantes sont respectées:
- La fiducie testamentaire a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition.
- La fiducie a indiqué, dans sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la Partie I de la Loi, la part du bénéficiaire, égale à la fraction de la prestation :
- qu'elle n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et
- qu'il est raisonnable de considérer comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe 104(13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée.
- La prestation est un montant inclus dans le total calculé selon l'alinéa 60j) au titre du bénéficiaire, à la condition qu'il ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie testamentaire.
- Cette dernière condition exige que, pour que la prestation constitue un montant admissible à l'égard du bénéficiaire pour l'application de l'alinéa 60j), elle aurait été autrement admissible si le bénéficiaire l'avait reçue, à la place de la fiducie testamentaire. L'appui de cette interprétation provient de l'emploi des termes « would be an amount included in the total determined under paragraph 60j) in respect of the beneficiary » de la version anglaise de l'alinéa 104(27)b)(ii) (104(27)(d)(ii)).
Nous sommes d'avis qu'une fiducie testamentaire doit s'assurer que les conditions du sous-alinéa 104(27)b)(ii) soient respectées pour que le paragraphe 104(27) s'applique. Par conséquent, une fiducie testamentaire ne peut pas indiquer dans sa déclaration de revenu une prestation sans s'assurer qu'elle constitue un montant qui aurait été autrement admissible à l'alinéa 60j) pour un bénéficiaire comme si ce dernier l'avait reçue.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
Division des fiducies et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1), une prestation de retraite ou de pension comprend notamment les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, y compris, sauf pour l'application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d'un régime de pension agréé collectif.
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