Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la situation où une deuxième société serait constituée dans le seul but de fabriquer l'asphalte qu'elle vendrait presqu'exclusivement à une société existante, est-ce que cette deuxième société serait admissible au crédit pour BFT? In the situation where a second corporation would be created for the sole purpose of producing asphalt to sell almost exclusively to an existent corporation, would that second corporation be eligible for the M&P tax credit?
Position Adoptée: Oui. Yes.
Raisons: La Loi. The Act.
XXXXXXXXXX
Cynthia Lynch, LL.L, M.Fisc
2013-050460
Le 14 février 2014
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet: Bénéfices de fabrication et de transformation (« BFT »)
La présente est en réponse à votre courriel du 11 septembre 2013 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet décrit en rubrique.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs sont aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Situation donnée
Société A est une entreprise de construction de routes qui fabrique elle-même son asphalte. Elle vend et pose plus de 90 % de son asphalte dans l'exécution de ses contrats de construction. La production d'asphalte fait partie intégrante de l'entreprise de Société A.
Une société (« Société B »), liée à Société A, serait constituée dans le but de produire de l'asphalte. Société B vendrait plus de 90 % de sa production à Société A.
Votre question
Est-ce que Société B aurait le droit de réclamer le crédit pour BFT?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Selon le paragraphe 125.1(3), les BFT visent le revenu qu'une société a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada qui découle de la fabrication ou de la transformation (« F&T ») au Canada, de marchandises destinées à la vente ou à la location. Ainsi, les sociétés peuvent appliquer un taux d'imposition réduit à leurs revenus résultant de leurs activités de F&T. Depuis 2008, ce taux est haussé de manière à correspondre au pourcentage de réduction du taux général d'imposition des sociétés.
À l'alinéa 125.1(3)c), le législateur a expressément indiqué que la construction ne constituait pas de la F&T aux fins du crédit d'impôt pour BFT. Les tribunaux ont interprété largement le terme « construction » de façon à inclure les activités de F&T exercées par une société qui exploite une entreprise de « construction » si la totalité, ou presque, de la production est utilisée ou est nécessaire pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise de construction. Nous vous référons aux bulletins d'interprétation IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada Taux réduit de l'impôt sur les sociétés, et IT-411R, Signification du terme construction', pour plus d'informations à ce sujet.
En l'espèce, le fait pour Société A de poser elle-même l'asphalte qu'elle produit, l'empêche de réclamer le crédit pour BFT. Cependant, si une société distincte était constituée dans le but de produire de l'asphalte, nous serions d'avis que cette société serait admissible au crédit pour BFT, dans la mesure où elle serait par ailleurs admissible au crédit. Le seul fait que Société B vendrait plus de 90 % de l'asphalte qu'elle produit à Société A ne l'empêcherait pas d'être admissible au crédit.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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