Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) General questions regarding shares as a qualified investment for an RRSP trust.
2) For the application of subsection 207.05(1), is there an advantage in a situation where the annuitant of an RRSP trust who holds shares of a corporation uses an asset of the corporation for no consideration?
Position Adoptée: 1) None. 2) Yes.
Raisons: 1) General comments regarding qualified investments under subsections 4900(6) and 4900(14) of the Regulations.
2) Definition of advantage in subsection 207.01(1).
XXXXXXXXXX
2013-050419
Catherine Ayotte
Notaire, M. Fisc.
Madame,
Le 27 janvier 2014
Objet : Placements admissibles dans un régime enregistré d'épargne-retraite (« REER »)
La présente lettre fait suite à votre courriel du 9 octobre 2013 dans lequel vous nous demandez des renseignements concernant les placements admissibles pour une fiducie régie par un REER (« fiducie REER ») de même que la notion d'avantage relatif à un tel régime.
En ce qui a trait aux placements admissibles, vos questions concernent les actions du capital-actions de sociétés privées et la notion d' « entreprise admissible exploitée activement » ainsi que la notion de « société exploitant une petite entreprise ». Relativement à la notion d'avantage, vous désirez savoir si le fait que le rentier d'une fiducie REER utilise sans considération un bien d'une société dont la fiducie REER détient des actions représente un avantage au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »)
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »).
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Une action du capital-actions d'une société privée peut être un placement admissible pour une fiducie-REER, si l'action respecte les conditions du paragraphe 4900(6) ou celles du paragraphe 4900(14).
Sous réserve du paragraphe 4900(9), l'alinéa 4900(6)a) prévoit, entre autres, qu'un bien est un placement admissible pour une fiducie REER, a un moment donné si, à ce moment il n'est pas un placement interdit et est une action du capital-actions d'une « société admissible » au sens du paragraphe 5100(1). L'expression « société admissible » est définie au paragraphe 5100(1) et comprend, entre autres, une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité des biens sont, à ce moment, des biens utilisés dans le cadre d'une « entreprise admissible exploitée activement » par elle ou par une société qu'elle contrôle. À cette fin, l'expression « entreprise admissible exploitée activement », est définie au paragraphe 5100(1).
Le paragraphe 4900(14) s'applique aux biens acquis après le 22 mars 2011 par une fiducie REER. Les règles énoncées à ce paragraphe reprennent essentiellement celles qui étaient mentionnées au paragraphe 4900(12), tel qu'il se lisait avant le 23 mars 2011.
Le sous-alinéa 4900(14)a)(i) prévoit qu'un bien est un placement admissible pour une fiducie REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie REER le bien était une action du capital-actions d'une « société déterminée exploitant une petite entreprise » (« SDEPE »). De plus, selon l'alinéa 4900(14)b), le bien ne doit pas être un placement interdit au moment où il est acquis.
L'expression SDEPE est définie au paragraphe 4901(2). En bref, une SDEPE est une société qui serait, au moment donné ou à la fin de sa dernière année d'imposition terminée avant le moment donné, une « société exploitant une petite entreprise » (SEPE) au sens du paragraphe 248(1) de la Loi si certains passages de cette définition étaient modifiés. Parmi ceux-ci, notons que la société doit être une société canadienne. Il s'agit principalement d'une société constituée au Canada, et non d'une société privée sous contrôle canadien. De plus, la société ne doit pas être contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes.
Pour se qualifier de SDEPE, les passages non modifiés de la définition de SEPE au paragraphe 248(1) de la Loi doivent être respectés. À cet effet, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de la société doit être attribuable à des éléments qui sont, entre autres, utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada. Cette dernière exigence doit être analysée à la lumière de la définition d' « entreprise exploitée activement » au paragraphe 248(1) de la Loi.
Il est important de ne pas confondre l'expression « entreprise admissible exploitée activement » définie paragraphe 5100(1) et l'expression « entreprise exploitée activement » définie au paragraphe 248(1) de la Loi. En résumé, l'expression « entreprise admissible exploitée activement » au paragraphe 5100(1) est pertinente dans le contexte de l'analyse d'un placement admissible en vertu du paragraphe 4900(6) tandis que l'expression « entreprise exploitée activement » au paragraphe 248(1) de la Loi est pertinente dans le contexte d'un placement admissible en vertu du paragraphe 4900(14).
Depuis le 22 mars 2011, les placements détenus dans les fiducies REER peuvent être soumis à l'impôt sur les placements interdits ou non admissibles en vertu du paragraphe 207.04(1) de la Loi, de même qu'à l'impôt relativement à un avantage en vertu du paragraphe 207.05(1) de la Loi. La notion de placement interdit est définie au paragraphe 207.01(1) de la Loi. L'alinéa d) de cette définition prévoit qu'un bien visé par règlement est un placement interdit. À cette fin, le paragraphe 4900(15) vient préciser qu'un bien qui est un placement admissible pour une Fiducie REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé par règlement à un moment donné si, à ce moment, il n'est pas visé à l'un des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii). Ainsi, un bien qui est un placement admissible pourrait devenir un placement interdit s'il cesse d'être visé par l'un des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
Notion d'avantage
Sous réserve de certaines exceptions, l'alinéa a) de la définition d'avantage au paragraphe 207.01(1) de la Loi prévoit qu'un avantage comprend, entre autres, tout bénéfice qui est subordonné à l'existence du REER.
À notre avis, lorsqu'une fiducie REER détient des actions d'une société et que le rentier de la fiducie REER utilise sans contrepartie un bien de la société, ce rentier obtient un bénéfice qui est subordonné à l'existence de la fiducie REER tel que le précise l'alinéa a) de la définition d'avantage au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Par conséquent, un avantage relatif au régime est accordé au rentier du REER et ce dernier doit payer un impôt conformément au paragraphe 207.05(1) de la Loi. Tel que l'indique l'alinéa 207.05(2)a) de la Loi, lorsque l'avantage est un bénéfice, l'impôt à payer relativement à cet avantage correspond à la juste valeur marchande du bénéfice.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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