Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contingent de production de sirop d'érable est un bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Whether a maple syrup production quota is a « property » for the purposes of the Income Tax Act?
Position Adoptée: Le sens à attribuer au terme « biens » dans la Loi doit respecter la common law ou le droit civil, selon les circonstances.
The meaning of the term « property » in the Act has to respect the common law or the civil law, depending of the situation.
Raisons: Position adoptée par la jurisprudence. Position taken by the jurisprudence.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2013-050387
Le 20 janvier 2014
Monsieur,
Objet : Vente d'une érablière
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 6 septembre 2013 dans lequel vous demandez si un contingent de production de sirop d'érable attribué sur une érablière par XXXXXXXXXX doit être considéré comme un bien aux fins fiscales.
Commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 248(1) de la Loi défini en partie le terme « biens » comme étant des biens de toute nature, meubles ou immeubles, réels ou personnels, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice à la portée générale de ce qui précède les droits de quelque nature qu'ils soient.
Le sens à attribuer au terme « biens » dans la Loi doit respecter la common law ou le droit civil, selon les circonstances. En vertu de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation (L.R.C. 1985, ch. I-21), s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
Par conséquent, dans la présente situation, les règles de droit civil, plus particulièrement celles établies dans le Code civil du Québec, doivent être utilisées pour déterminer si le contingent de production de sirop doit être considéré comme un bien.
S'il est déterminé que le contingent de production de sirop est un bien selon le droit civil, le contingent de production de sirop sera aussi considéré comme un bien aux fins de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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