Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a corporation is entitled, for a particular taxation year, to claim a transitional reserve under section 34.2 when there is no multi-tier alignment and the partnership, in which the corporation has a significant interest, realizes a loss during the corporation's first taxation year that ends after March 22, 2011, but earns income in the second and third taxation year. In the actual situation, the corporation's qualifying transitional income in respect of the partnership has been adjusted under subsection 34.2(17) and the reserve is not limited under subparagraph 34.2(11)(a)(iii) nor prohibited due to subsection 34.2(13).
Position Adoptée: Yes, unless there is no reserve due to subsection 34.2(13).
Raisons: Based on the wording of subsection 34.2(16), which refers to the taxation year in which the corporation would have an adjusted stub period accrual if the partnership had income, and consistent with the underlying tax policy.
XXXXXXXXXX
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2013-050342
Le 9 avril 2014
Objet : Provision transitoire selon le paragraphe 34.2(11)
Cette lettre vous est transmise en réponse à votre dernier courriel adressé à la Direction des décisions en impôt le 14 janvier 2014. Dans ce courriel, vous demandez notre opinion concernant l'application de la provision transitoire prévue au paragraphe 34.2(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus précisément, vous désirez que nous confirmions si, pour une année d'imposition donnée, une société ayant un revenu admissible à l'allègement (« RAA ») relativement à une société de personne dans laquelle elle détient une participation importante pourrait demander une provision transitoire selon l'article 34.2 lorsque ladite société de personnes n'a pas fait l'objet d'un alignement pour paliers multiples, a réalisé une perte au cours de la première année d'imposition de la société prenant fin après le 22 mars 2011 et a gagné un revenu au cours de la seconde et de la troisième année. Dans la situation donnée, le RAA de la société relativement à la société de personnes a été rajusté aux termes du paragraphe 34.2(17) et la réserve transitoire n'est ni limitée par l'application du sous-alinéa 34.2(11)a)(iii) ni prohibée aux termes du paragraphe 34.2(13).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Nos commentaires
Les dispositions de l'article 34.2 ont pour but de limiter les reports d'impôt par une société détenant une participation importante dans une société de personnes dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition de ladite société.
Dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à l'exercice d'une société de personnes dans laquelle elle détient une participation importante, une société doit généralement inclure le revenu provenant de la société de personnes pour la portion de l'exercice de cette dernière qui se situe à l'intérieur de son année d'imposition. De façon générale, ce revenu constitue le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (« MCAPT ») de la société pour l'année donnée et doit être inclus dans le calcul du revenu de la société aux termes du paragraphe 34.2(2), si les conditions qui y sont énoncées sont satisfaites.
Le MCAPT d'une société peut représenter une somme considérable à inclure au revenu de cette dernière au cours de la première année qui se termine après le 22 mars 2011. Un allègement transitoire est prévu au paragraphe 34.2(11) de sorte qu'il n'y ait généralement aucun impôt additionnel payable lors de cette première année d'imposition de la société. Le revenu additionnel est généralement inclus au revenu de la société au cours des cinq années d'imposition qui suivent cette première année d'imposition.
Le MCAPT d'une société calculé pour la première année d'imposition se terminant après le 22 mars 2011 constitue un estimé du revenu différé de cette dernière et est sujet aux rajustements du RAA de la société prévus au paragraphe 34.2(17). Ces rajustements s'appliquent au cours de la première année d'imposition qui, à la fois, est postérieure à l'année d'imposition au cours de laquelle un MCAPT de la société est inclus dans son RAA, ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu, et dans laquelle prend fin l'exercice de la SP qui a commencé dans cette année d'imposition.
Compte tenu du libellé des paragraphes 34.2(11) et 34.2(16), ainsi que de la politique fiscale sous-jacente à l'allègement transitoire prévu au paragraphe 34.2(11), nous sommes d'avis qu'une société, dans la situation susmentionnée, pourrait généralement demander une provision transitoire au cours de la seconde et de la troisième année d'imposition prenant fin après le 22 mars 2011 si la société de personnes dans laquelle elle détient une participation importante a gagné un revenu au cours de ces deux années d'imposition, si toutes les conditions prévues au paragraphe 34.2(11) sont remplies et si la réserve n'est ni limitée par l'application du sous-alinéa 34.2(11)a)(iii) ni prohibée aux termes du paragraphe 34.2(13).
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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