Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des dépenses encourues XXXXXXXXXX peuvent être considérées comme des dépenses déductibles? Could the expenses incurred in XXXXXXXXXX be deductible?
Position Adoptée: Question de fait. Question of fact.
Raisons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
XXXXXXXXXX
2013-050070
Maryann Hikspoors
Le 27 juin 2014
Madame XXXXXXXXXX,
Objet: Déductibilité de certaines dépenses
La présente fait suite à votre courriel daté du 7 août 2013 dans lequel vous indiquez vouloir connaitre les implications fiscales en ce qui concerne une situation particulière. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus précisément, vous nous décrivez la situation suivante:
1. Monsieur X et Madame Y sont conjoints et actionnaires d'une société incorporée XXXXXXXXXX.
2. Monsieur X est XXXXXXXXXX et Madame Y est XXXXXXXXXX.
3. À partir de XXXXXXXXXX, Monsieur X et Madame Y n'auront plus de logement au Canada. Ils partiront sur la route XXXXXXXXXX pendant la majorité de l'année XXXXXXXXXX dans le but d'effectuer le travail nécessaire à XXXXXXXXXX.
4. Leur adresse permanente sera celle de leur société qui est XXXXXXXXXX.
5. Durant l'année XXXXXXXXXX, Monsieur X et Madame Y demeureront à plusieurs endroits différents qu'ils ont loués XXXXXXXXXX.
Relativement à la situation décrite, vous voulez savoir si les dépenses encourues XXXXXXXXXX peuvent être considérées comme des dépenses déductibles par la société.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Aux fins de la présente lettre, nous assumons que Monsieur X et Madame Y sont les seules actionnaires et directeurs de la société et sont sous un contrat d'emploi avec la société. Nous assumons aussi que Monsieur X et Madame Y ont gardé des liens suffisants avec le Canada ce qui fait en sorte que ces derniers sont résidents aux fins de la Loi.
La question à savoir si certaines dépenses sont déductibles est une question de fait pour laquelle nous ne pouvons confirmer le traitement fiscal. Par contre, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 250(4) énonce une présomption selon laquelle une société est réputée résider au Canada, principalement lorsqu'elle a été constituée sous l'autorité d'une loi canadienne (fédérale ou provinciale). Une telle société doit produire une déclaration de revenus des sociétés T2 et doit y inclure ses revenus de toutes provenances et y déduire ses dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien.
Une dépense est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable (pour les fins de la présente lettre, la société est le contribuable) que si elle a été engagée en vue de produire un revenu. En vertu de la restriction générale prévue à l'alinéa 18(1)a), le contribuable doit avoir engagé ou effectué la dépense en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. Pour déterminer si un contribuable exploite une entreprise, il est généralement nécessaire de recourir à la méthode à deux volets suivante :
1. L'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle;
2. S'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien.
Lorsque la nature de l'entreprise du contribuable comporte des aspects personnels, cette entreprise ne sera considérée comme une source de revenu que si elle est exploitée de manière suffisamment commerciale. Toutefois, la détermination de l'existence d'une source de revenus est une question de fait qui peut seulement être résolue à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
Pour établir l'objet d'une dépense, il faut donc examiner la raison principale pour laquelle le contribuable engage la dépense. Il existe une distinction importante entre les dépenses qui sont engagées principalement à des fins personnelles et les dépenses engagées principalement en vue de gagner un revenu, mais pour lesquelles les éléments personnels ne sont qu'accessoires ou secondaires. Il est à noter que le fait qu'une dépense soit considérée comme faisant partie des frais personnels ou de subsistance n'influe aucunement sur la qualification de la source de revenus à laquelle le contribuable tente de rattacher la dépense.
D'autres dispositions de la Loi peuvent également venir restreindre ou interdire la déductibilité de certaines dépenses. En outre, l'article 67 prévient la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
Par conséquent, le traitement fiscal d'une dépense dépend de la raison pour laquelle elle est engagée ainsi que du caractère raisonnable du montant. Généralement, un contribuable peut seulement déduire dans le calcul de son revenu les dépenses raisonnables qu'il a engagées afin de tirer un revenu d'entreprise ou de bien.
Nous croyons que les commentaires fournis ci-dessus vous permettront de tirer les conclusions qui s'imposent au sujet à savoir si les dépenses encourues par la société seront déductibles.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Stéphane Charette CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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