Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'actif d'impôt futur peut-il être considéré comme un élément d'actif utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise au fin de la définition d'« action admissible de petite entreprise » (« AAPE ») prévue au paragraphe 110.6(1) et de la définition d'une « société exploitant une petite entreprise » (« SEPE ») prévue au paragraphe 248(1). / Is the future income tax asset an asset that is used principally in an active business carried on in Canada for the purpose of the definition of "qualified small business corporation share" ("QSBCS") in subsection 110.6(1) and for the purpose of the definition of "small business corporation" ("SBC") in subsection 248(1)?
Position Adoptée: Nous sommes d'avis qu'un actif d'impôt futur n'est pas un actif aux fins de la définition d'AAPE et de la définition de SEPE. In our view, a future income tax asset is not an asset for the purpose of the definition of SBC and the purpose of the definition of QSBCS.
Raisons: La Loi; The Act
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 25
Conséquence d'un actif d'impôt futur sur la qualification d'une « action admissible de petite entreprise » et d'une « société exploitant une petite entreprise »
Dans le cadre des interprétations techniques 2000-001582 (footnote 1) et 2008-028530 (footnote 2) , l'ARC mentionne qu'un actif d'impôt futur présenté au bilan d'une société constitue un élément d'actif aux fins de la définition d'« action admissible de petite entreprise » (« AAPE ») au paragraphe 110.6(1) L.I.R et de la définition d'une « société exploitant une petite entreprise » (« SEPE ») au paragraphe 248(1) L.I.R. Cependant, l'ARC mentionne qu'un tel actif d'impôt futur ne constitue pas un élément d'actif « utilisé » dans une entreprise que la société exploite activement aux fins des deux définitions ci-haut mentionnées.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC peut confirmer que l'actif d'impôt futur est un élément d'actif utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise aux fins de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) L.I.R. et de la définition d'une SEPE au paragraphe 248(1) L.I.R.
Réponse de l'ARC
Selon le chapitre 3465 (footnote 3) , « les actifs d'impôts futurs signifient les montants des économies d'impôts sur les bénéfices résultant des écarts temporaires déductibles, des reports en avant de pertes fiscales inutilisées et des reports en avant de réductions d'impôts inutilisées, exception faite des crédits d'impôt à l'investissement. »
Selon la norme IAS 12 (footnote 4) , « les actifs d'impôt différé sont les différences temporelles déductibles, les reports en avant de pertes fiscales non utilisées et les reports en avant de crédits d'impôt non utilisés. »
Malgré les différences d'ordre terminologique entre le chapitre 3465 et la norme IAS 12, l'ARC considère qu'il n'existe aucune différence significative entre les termes « actifs d'impôts futurs » et « actifs d'impôt différé » aux fins des deux définitions ci-haut mentionnées.
En bref, pour déterminer si une action est une AAPE, il faut tenir compte, notamment, de la juste valeur marchande de l'actif attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement. Il en est de même pour déterminer si une société est une SEPE.
L'ARC est d'avis qu'un actif d'impôt futur n'est pas un actif aux fins de la définition d'AAPE et de la définition de SEPE. Par conséquent, il ne faut pas tenir compte de l'actif d'impôt futur pour déterminer si une action est une AAPE ou si une société est une SEPE.
Par ailleurs, lorsqu'un actif d'impôt futur devient un impôt à recevoir, cet impôt doit être considéré comme un actif pour établir si une action est une AAPE ou si une société est une SEPE. L'impôt à recevoir peut constituer un élément d'actif utilisé dans l'exploitation active d'une entreprise aux fins de la définition d'AAPE et de la définition de SEPE si l'impôt à recevoir découle de l'exploitation active d'une entreprise. Par exemple, l'ARC est d'avis qu'un montant d'impôt à recevoir suite au report rétrospectif d'une perte provenant d'une entreprise exploitée activement constitue un actif utilisé principalement dans l'entreprise que la société exploite activement aux fins des deux définitions.
Cette interprétation sur l'actif d'impôt futur représente un changement de position par rapport à la réponse que nous avons donnée à la question 29 qui nous a été posée dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité fédérale lors du Congrès annuel de 2008 de l'Association de planification fiscale et financière. De même, la position énoncée dans l'interprétation 2000-001582 ne représente plus l'opinion de l'ARC.
La même interprétation s'applique aux actifs d'impôt différé.
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique 2000-001582, 2 octobre 2000.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique 2008-028530, 10 octobre 2008.
3 « Impôts sur les bénéfices », dans INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS, Manuel de l'ICCA-Comptabilité, vol. I, Toronto, ICCA.
4 Norme internationale d'information financière IAS 12, « Impôts sur le résultat ».
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013