Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le matériel informatique qui est acquis après le mois de février 2011 est compris dans la catégorie 29 ou 50 aux fins de la déduction pour amortissement?/ Does computer equipment which is acquired after February 2011 is included in class 29 or 50 for the purpose of capital cost allowance?
Position Adoptée: Catégorie 50./ Class 50
Raisons: Conditions des différentes catégories./ Conditions of the specific classes.
XXXXXXXXXX
2013-049833
Lucie Allaire, LL.B,
CPA, CGA
Le 19 septembre 2013
Madame,
Objet : Classification du matériel informatique aux fins de la déduction pour amortissement
La présente est en réponse à votre courriel daté du 18 juillet 2013 dans lequel vous nous demandez si du matériel informatique acquis depuis le mois de février 2011 est compris dans la catégorie 29 ou la catégorie 50 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »), aux fins de la déduction pour amortissement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois règlementaires dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement.
La situation donnée
Vous faites référence à du matériel informatique, plus spécifiquement des ordinateurs et logiciels de systèmes, acquis depuis le mois de février 2011. De plus, vous précisez qu'ils ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui au Canada pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.
Votre question
Vous désirez savoir dans quelle catégorie d'amortissement, soit la catégorie 29 ou la catégorie 50 de l'Annexe II du Règlement, le matériel informatique doit être inscrit.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir dans quelle catégorie particulière de l'Annexe II du Règlement un bien amortissable est compris en est une qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents d'une situation donnée.
Les facteurs à considérer incluent entre autres les caractéristiques spécifiques du matériel et son utilisation actuelle par le contribuable. Bien que cette détermination soit généralement faite par le Bureau des services fiscaux du contribuable, nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Catégorie 29
Pour être compris dans la catégorie 29, un bien doit rencontrer les exigences des alinéas a), b) et c) de celle-ci. Le préambule de la catégorie 29 exclut les biens qui ne sont compris dans la catégorie 41 que par l'effet de ses alinéas c) ou d) et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 par l'effet de son alinéa b).
Ainsi, afin d'être inclus dans la catégorie 29, les biens doivent, entre autres, en vertu de l'alinéa a) de cette catégorie du Règlement, être fabriqués ou acquis par un contribuable après le 8 mai 1972 et ils doivent être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandise en vue de la vente ou de la location.
Les biens doivent ensuite être visés à l'un des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii), (iv), (v) et (vi) de cette catégorie du Règlement. Le sous-alinéa b)(vi) de la catégorie 29 vise spécifiquement les biens qui seraient visés à l'alinéa f) de la catégorie 10 si le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) avait le libellé suivant : « f) du matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l'exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement; ».
Par ailleurs, la division c)(iii)(B) de la catégorie 29 de l'Annexe II du Règlement ajoute que, pour être compris dans cette catégorie, les biens acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 mais avant 2016 doivent être des machines ou du matériel visés à l'un des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (vi) de cette catégorie.
Catégorie 50
Selon la catégorie 50 de l'Annexe II du Règlement, les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués de matériel électronique universel de traitement de l'information et de logiciels d'exploitation pour ce matériel, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, mais à l'exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement :
a) d'équipement de contrôle ou de surveillance du processus électronique;
b) d'équipement de contrôle des communications électroniques;
c) de logiciels d'exploitation pour un bien visé aux alinéas a) ou b);
d) de matériel de traitement de l'information, à moins qu'il ne s'ajoute au matériel électronique universel de traitement de l'information.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que du matériel informatique est un bien qui pourrait être inscrit à la catégorie 50, s'il a été acquis par le contribuable à partir du mois de février 2011.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013