Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Dans des situations particulières, des actions qui sont émises à plusieurs actionnaires dans le cadre de transactions de gel se qualifient-elles d'actions prescrites au sens du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (Règlement)? / In particular situations, do shares which are issued to various shareholders in a freeze transaction, qualify as prescribed shares pursuant to subsection 6205(2) of the Income Tax Regulations (Regulations)?
b) Dans une situation ou plusieurs actionnaires procèdent à un gel, qui doit être considéré comme le premier actionnaire aux fins du paragraphe 6205(2) du Règlement? / In a situation where many shareholders proceed to a freeze, who will be the original holder pursuant to subsection 6205(2) of the Regulations?
Position Adoptée: a) Question de fait. Commentaires généraux. / Question of fact. General comments.
b) Chaque auteur du gel. / Each author of a freeze.
Raisons: a) Application de l'alinéa 6205(2)a) et de l'alinéa 6205(4)c) du Règlement. / Application of subsections 6205(2)a) and 6205(4)c) of the Regulations.
b) Application de l'alinéa 6205(2)a) du Règlement/ Application of paragraph 6205(2)a) of the Regulations.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 5
Actions prescrites
La L.I.R. permet à un particulier résidant au Canada de demander, sous réserve de certaines conditions, une déduction pour gains en capital (« DGC ») d'un montant total de 375 000 $ sa vie durant (sous réserve de la modification législative qui entrera en vigueur en janvier 2014).
En vertu du paragraphe 110.6(8) L.I.R., un particulier pourrait se voir refuser la possibilité de réclamer la DGC au titre d'un gain en capital provenant de la disposition d'un bien s'il est raisonnable de conclure qu'une partie importante du gain est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés ou que des dividendes insuffisants ont été versés sur une action, sauf une action visée par règlement (« Action prescrite »).
Une Action prescrite, définie au paragraphe 6205(2) R.I.R., doit être émise dans le cadre d'un arrangement ayant pour objet principal que l'accroissement de la valeur des biens soit attribuée à d'autres actions et est, en termes généraux :
- soit une action privilégiée de gel émise dans le cadre d'un gel de l'accroissement de valeur d'actions participantes, si les nouvelles actions avec droit de participation émises à la suite du gel sont des actions prescrites participantes qui sont émises à :
- l'auteur du gel;
- une personne qui a un lien de dépendance avec lui;
- une fiducie dont les bénéficiaires ne comprennent que l'auteur du gel ou des personnes ayant un lien de dépendance avec lui;
- des employés;
- une combinaison de ces personnes.
- soit une action émise par certaines sociétés de placement à capital variable.
Situation 1
Opco est contrôlée par trois frères et est également détenue par quatre actionnaires minoritaires sans lien de dépendance entre eux ni avec les trois frères. Chaque actionnaire (l'« Actionnaire ») procédera à une transaction de gel par un échange des actions qu'il détient dans Opco en contrepartie de l'émission d'actions privilégiées d'Opco et, de façon concurrente, des fiducies, dont chacune n'aura comme bénéficiaires que des personnes ayant un lien de dépendance avec l'Actionnaire, souscriront aux actions participantes d'Opco dans les mêmes proportions que détenait l'Actionnaire dans Opco immédiatement avant la transaction de gel.
Situation 2
Opco est contrôlée par trois frères et est également détenue par quatre actionnaires minoritaires sans lien de dépendance entre eux ni avec les trois frères. Chaque actionnaire incorporera une société de gestion dont il sera l'unique actionnaire (« Nouco »). Chacun des actionnaires procédera respectivement au roulement des actions qu'il détient dans Opco à Nouco en contrepartie de l'émission d'actions participantes de Nouco. Dans le cadre d'une transaction de gel de Nouco, chaque actionnaire échangera ses actions participantes de Nouco contre des actions privilégiées de Nouco et, de façon concurrente, une fiducie, dont tous les bénéficiaires ont un lien de dépendance avec l'actionnaire de Nouco, souscrira aux actions participantes de Nouco. Finalement, chacune des Noucos sera fusionnée avec Opco et chacune des fiducies des Noucos recevra des actions participantes de la société issue de la fusion (« Fusionco ») alors que chaque actionnaire des Noucos recevra des actions privilégiées.
Questions à l'ARC
a) Est-ce que l'ARC est d'avis que les actions émises dans le cadre des transactions de gel décrites dans les situations 1 et 2 ci-dessus se qualifient à titre d'Actions prescrites?
b) Dans une situation donnée où tous les actionnaires d'une société opérante sont des personnes sans lien de dépendance et où chacun de ces actionnaires procède à un gel de sa participation, qui doit être considéré comme le « premier actionnaire » au sens de la division 6205(2)(a)(ii)(A) R.I.R. aux fins de l'analyse des actions prescrites?
Réponse de l'ARC à la question 5 a)
La question à savoir si une action donnée constitue ou non une Action prescrite visée aux paragraphes 6205(1) R.I.R. ou 6205(2) R.I.R. en est une de fait et cette détermination repose non seulement sur les conditions de l'action, mais également sur tout accord relatif à l'action.
Le paragraphe 6205(1) R.I.R. vise certaines actions en précisant les conditions auxquelles elles doivent être soumises.
De plus, comme nous l'avons mentionné en réponse à la question 16 posée lors de la Table ronde du Congrès de l'Association de planification fiscale et financière (« APFF ») de 2012, le but du paragraphe 6205(2) R.I.R. est d'accorder la qualité d'Actions prescrites, aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) L.I.R., aux actions émises dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal est d'effectuer un gel total ou partiel en faveur de personnes ayant un lien de dépendance avec l'actionnaire procédant au gel (le « Premier actionnaire »), à une fiducie qui ne compte comme bénéficiaires que le Premier actionnaire ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui, ou d'employés de la société ou encore une combinaison de ces personnes et de ces employés.
Le sous-alinéa 6205(2)a) R.I.R. définit de façon générale les Actions prescrites dans le cadre d'un gel comme étant celles émises dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de la société soit attribué à d'autres actions qui seraient elles-mêmes des Actions prescrites à leur date d'émission, s'il était fait abstraction du paragraphe 6205(2) R.I.R.
Les renseignements fournis dans l'énoncé des Situations 1 et 2 ne sont pas suffisants pour déterminer si les nouvelles actions participantes sont des Actions prescrites selon la définition prévue au paragraphe 6205(1) R.I.R., à la date de leur émission. Aux fins de la présente, nous posons donc comme hypothèse que les actions participantes émises par Opco dans la Situation 1 et celles émises par chaque Nouco dans la Situation 2, sont des actions visées par règlement à la date de leur émission selon la définition qu'en donne le paragraphe 6205(1) R.I.R.
Puisque, dans ces deux situations, les actions privilégiées ne respectent pas les conditions du paragraphe 6205(1) R.I.R., elles seraient des actions prescrites seulement si toutes les conditions mentionnées au paragraphe 6205(2) R.I.R. sont respectées.
Aux fins de la présente question, nous posons également comme hypothèse qu'il n'existe aucune autre action émise respectivement par Opco et Nouco dans les Situations 1 et 2, autre que les actions privilégiées et les actions participantes.
Situation 1
Nous posons comme hypothèse que chaque Premier actionnaire d'Opco n'est pas un employé d'Opco et que chaque personne qui a un droit de bénéficiaire dans chacune des fiducies n'a un lien de dépendance qu'avec cet actionnaire. De plus, nous tenons pour acquis que les transactions de gel décrites dans l'énoncé de la Situation 1 sont effectuées dans le cadre d'un arrangement ayant pour objet principal que l'accroissement de la valeur des biens d'Opco soit attribuée aux nouvelles actions participantes émises à chacune des fiducies.
Aux termes de la division 6205(2)a)(ii)(A), et selon les faits qui nous ont été soumis, pour que les actions privilégiées d'Opco, émises à chaque Premier actionnaire, soient des actions prescrites, il est notamment nécessaire que les actions participantes émises par Opco appartiennent soit à une personne qui a un lien de dépendance avec chaque Premier actionnaire soit à une fiducie qui ne compte comme bénéficiaires que chaque Premier actionnaire ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec chacun d'entre eux.
À notre avis, les exigences prévues à la division 6205(2)a)(ii)(A), au niveau de la détention des actions participantes d'Opco émises dans le cadre de la transaction de gel décrite dans la Situation 1, ne sont pas respectées. En effet, les fiducies qui détiennent les actions participantes d'Opco n'ont pas de lien de dépendance avec chaque Premier actionnaire. Il en va de même pour les bénéficiaires de chacune des fiducies qui n'ont pas de lien de dépendance avec chaque Premier actionnaire d'Opco.
Par conséquent, les actions privilégiées émises à chaque Premier actionnaire ne se qualifieraient pas d'actions prescrites en vertu de l'alinéa 6205(2)a) R.I.R.
Situation 2
L'ARC ne peut se prononcer de manière définitive sur cette question que dans le cadre d'un examen complet de tous les faits et documents, soit lors d'une vérification ou soit dans le cadre d'une demande de décision anticipée. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Aux fins de notre réponse, nous présumons qu'aucun Premier actionnaire ou bénéficiaire des fiducies n'est employé d'Opco ou de Nouco. De plus, nous présumons qu'au moment du roulement des actions du capital-actions d'Opco à chaque Nouco, chaque Premier actionnaire est l'unique détenteur de l'ensemble des actions du capital-actions de chacune des Nouco.
Si les transactions de gel décrites dans l'énoncé de la Situation 2 sont effectuées dans le cadre d'un arrangement ayant pour objet principal que l'accroissement de la valeur des biens de chaque Nouco soit attribué aux nouvelles actions participantes de chaque Nouco, chaque action privilégiée de gel émise par chaque Nouco à chaque Premier actionnaire pourrait se qualifier d'Action prescrite si les actions participantes sont détenues par une fiducie dont tous les bénéficiaires ont un lien de dépendance avec chaque Premier actionnaire qui est l'auteur du gel et l'unique détenteur des actions privilégiées de gel émises par chaque Nouco. De plus, les actions participantes doivent respecter les conditions du paragraphe 6205(1) R.I.R.
Aux termes de l'alinéa 6205(4)c), lorsque chaque Nouco et Opco fusionneront, la société issue de la fusion (la « Nouvelle société ») sera réputée être la même société que chacune des Sociétés remplacées et en être la continuation, et toute action du capital-actions de la Nouvelle société émise lors de l'unification ou de la fusion en contrepartie d'une action du capital-actions d'une société remplacée est réputée être la même action que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise. En d'autres mots, en cas de fusion, l'alinéa 6205(4)c) crée une présomption selon laquelle les actions privilégiées émises par la Nouvelle société à chaque Premier actionnaire se qualifieraient à titre d'Actions prescrites.
Toutefois, cette présomption ne s'appliquerait pas si les actions privilégiées émises par la Nouvelle société ne sont pas des Actions prescrites à la date de leur émission et si, selon le cas:
(i) les modalités de l'action diffèrent de celles de l'action de la société remplacée pour laquelle elle a été émise,
(ii) au moment de son émission, l'action n'avait pas la même juste valeur marchande que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise.
D'après les faits que vous nous avez soumis, certains doutes subsistent à savoir si les conditions énoncées ci-dessus sont respectées. Ainsi, il est possible que la présomption prévue à l'alinéa 6205(4)c) R.I.R. puisse s'appliquer aux actions privilégiées du capital-actions de la Nouvelle société émises à chaque Premier actionnaire de façon à ce qu'elles soient des Actions prescrites.
Nous nous interrogeons à savoir si ce résultat que les actions privilégiées émises par la Nouvelle société à chaque Premier actionnaire soient des Actions prescrites est conforme à la politique fiscale. Nous aimerions consulter le ministère des Finances à cet égard dans une telle situation.
Réponse de l'ARC à la question 5 b)
Selon la subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(I) R.I.R., le Premier actionnaire est la personne à qui l'action donnée a été émise conformément à l'alinéa 6205(2)a) R.I.R. Par conséquent, chaque personne à qui une société émet les actions données (actions de gel) dans le cadre d'un gel total ou partiel serait considérée comme un Premier actionnaire.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
2013-049651
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