Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: If a partnership has both capital gains otherwise eligible for CGE for members of the partnership and capital losses in a taxation year, does it allocate separately the gain on the one it had and the loss on the other hand to its partners or does it allocate the gain/loss?
Position: Partnership allocates the gain and the loss separately.
Reasons: Net capital gains/losses eligible for CGE are determined at partner level.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 21
Calcul des gains en capital d'un associé d'une société de personnes
Le revenu fiscal gagné par une société de personnes est d'abord calculé comme si cette dernière était une personne distincte, pour être ensuite réparti entre les associés de cette société de personnes (footnote 1) . Selon les alinéas 96(1)c) L.I.R. à 96(1)e.1) L.I.R., les revenus de la société de personnes conservent leur nature une fois entre les mains des associés, que ce soit à titre de dividende, de revenu d'entreprise, de gain en capital imposable, etc.
Pour une année d'imposition donnée, une société de personnes peut générer plusieurs gains et pertes en capital distincts à la vente de différents biens, certains admissibles à la déduction pour gain en capital (« DGC »), alors que d'autres peuvent provenir de la disposition d'immobilisations ne donnant pas droit à la DGC. Lorsque vient le temps de répartir les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles aux associés de la société de personnes, le paragraphe 96(1) L.I.R. n'indique pas si le montant à répartir aux associés doit être effectué en fonction de la nature de chacun des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles pris individuellement (option 1) ou en fonction du montant net de ceux-ci (option 2). Ainsi, le choix de l'une ou l'autre de ces options peut amener les associés à utiliser un montant différent de leur solde disponible à la DGC.
Prenons l'exemple d'une société de personnes qui a uniquement généré, pour une année donnée, pour 150 000 $ de gains en capital admissibles à la DGC et 200 000 $ de pertes en capital. De plus, cette société de personnes compte deux associés à parts égales. Un de ces associés, M. A, a par ailleurs réalisé personnellement des gains en capital de 200 000 $ non admissibles à la DGC.
Si les revenus de la société de personnes sont répartis en fonction de l'option 1, l'associé, M. A, aurait à inclure dans son revenu un montant de gain en capital de 150 000 $ contre lequel il pourrait se prévaloir de son solde disponible de DGC et une perte en capital de 200 000 $. Par ailleurs, en tenant compte du gain en capital de 200 000 $ réalisé personnellement par l'associé, le résultat net serait un gain en capital de 150 000 $ donnant droit à la DGC.
Si les revenus de la société de personnes sont plutôt répartis en fonction de l'option 2, l'associé aurait à inclure dans son revenu un montant net de perte en capital de 50 000 $ (150 000 $ - 200 000 $) provenant de la société de personnes. Ainsi, l'associé serait imposé sur un montant de gain en capital de 150 000 $ (200 000 $ - 50 000 $) et il ne serait pas en mesure de se prévaloir de son solde de DGC.
Question à l'ARC
L'ARC pourrait-elle indiquer quelle est sa position quant à la façon de répartir les gains en capital imposables de différentes natures générés par une société de personnes à ses associés?
Réponse de l'ARC
L'article 3 L.I.R. prévoit les calculs à être effectués par un contribuable afin de déterminer son revenu pour une année d'imposition donnée. En vertu de l'alinéa b) de cet article, le contribuable doit déterminer l'excédent de ses gains en capital imposables sur la disposition de biens sur ses pertes en capital déductibles.
En vertu de l'alinéa 96(1)c) L.I.R., lorsqu'un contribuable est associé d'une société de personnes, son revenu, inter alia, est calculé comme si chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de bien) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte et comme si était établi, inter alia, le montant de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société de personnes découlant de la disposition de biens.
Aux fins de l'article 3 L.I.R., le montant du revenu de la société de personnes provenant de chaque source constitue le revenu du contribuable provenant de cette source en vertu de l'alinéa 96(1)f) L.I.R.
Ainsi, le montant du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible résultant de la disposition de chaque bien par la société de personnes constituerait, à mesure de sa part, le gain en capital imposable/perte en capital déductible de l'associé aux fins de l'alinéa 3b) L.I.R., et serait pris en compte aux fins du calcul du montant déductible dans le calcul du revenu imposable en vertu de l'article 110.6 L.I.R.
Hugo Gravel
957-8981
2013-049589
FOOTNOTES
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1 Alinéa 96(1)f) L.I.R.
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