Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether paragraph c) of the definition "excessive eligible dividend designation"("EEDD") in subsection 89(1) would apply in the particular situation? 2. Whether GAAR would apply in the particular situation?
Position: 1. No definitive position. However, paragraph c) of the definition would not apply to Cibleco solely because of the transactions described in the situation. 2. No position on GAAR.
Reasons: 1. Not enough information provided in this particular situation. Definition EEDD in subsection 89(1). 2. Not enough information provided in this particular situation.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 15
Extraction du compte de revenu à taux général dans le contexte d'une vente d'actions avec un revenu protégé insuffisant
Faits
- Cibleco est une « société canadienne imposable » (« SCI ») au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) L.I.R. et une « société privée sous contrôle canadien » (« SPCC ») au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. Elle a un compte de revenu à taux général (« CRTG ») au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) L.I.R., d'un montant de 2,6 millions $.
- Une société (« Vendco ») possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Cibleco. Vendco est une SCI et une SPCC.
- Le revenu protégé en main attribuable aux actions du capital-actions de Cibleco détenues par Vendco, est de 2 millions $.
- Vendco est dans un processus de vente de la totalité des actions du capital-actions de Cibleco à Tierco. Cibleco conservera son statut de SPCC.
Problématique et objectif
Avant la vente des actions du capital-actions de Cibleco, Vendco souhaiterait que Cibleco déclare un dividende en sa faveur pour le montant total de son CRTG. Toutefois, le revenu protégé en main attribuable à ses actions du capital-actions de Cibleco est insuffisant pour couvrir la totalité du montant.
Ainsi, tout dividende déterminé (réel ou réputé) que Cibleco verserait sur les actions de son capital-actions en faveur de Vendco et qui pourra être considéré comme étant attribuable à autre chose que du revenu protégé en main, serait visé par l'application du paragraphe 55(2) L.I.R. Ce dividende serait alors réputé ne pas être un dividende reçu par Vendco sur les actions, et il ferait plutôt l'objet d'un traitement à titre de gain en capital. Ainsi, techniquement, même s'il réduisait le CRTG de Cibleco, il ne pourrait augmenter le CRTG de Vendco.
Opérations envisagées
Étape 1 : Cibleco déclarera et versera un dividende d'un montant de 2 millions $ en faveur de Vendco, soit jusqu'à concurrence de son revenu protégé en main. Cibleco désignera le dividende à titre de dividende déterminé selon les modalités prévues au paragraphe 89(14) L.I.R.
Étape 2 : Vendco souscrira à des actions privilégiées du capital-actions de Cibleco pour un montant en argent correspondant au solde disponible du CRTG de Cibleco, soit 600 000 $. Les actions ainsi souscrites auront un prix de base rajusté (« PBR »), une juste valeur marchande et une valeur de rachat de 600 000 $. Le capital versé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) L.I.R.) de ces actions sera de 600 000 $ (à moins qu'il ne soit possible, en vertu de la loi sur les sociétés applicable, de prévoir un capital versé nominal dès l'émission des actions, auquel cas Cibleco procédera ainsi et l'étape 3 ne sera pas nécessaire).
Étape 3 : Cibleco réduira sans contrepartie le capital versé des actions privilégiées nouvellement émises à un montant nominal de 0,01 $, et le montant de la réduction sera inclus par Cibleco dans son surplus d'apport.
Étape 4 : Cibleco rachètera les actions privilégiées émises à l'étape 2 et désignera le dividende réputé d'environ 600 000 $ à titre de dividende déterminé selon les modalités prévues au paragraphe 89(14) L.I.R. Étant donné que le PBR des actions est de 600 000 $, le dividende réputé au rachat des actions privilégiées ne serait pas requalifié à titre de gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) L.I.R.
CIBLECO conservera son statut de SPCC au cours de la réalisation des opérations envisagées.
Résultat
Le CRTG de Cibleco se retrouvera dans Vendco.
Il n'y aurait aucune augmentation artificielle du CRTG à la suite de la planification. On ne fait que conserver un compte fiscal entre les mains du vendeur plutôt que de le laisser à l'acquéreur.
Questions à l'ARC
a) Dans la situation décrite ci-dessus, est-ce qu'une société aurait effectué une « désignation excessive de dividende déterminé » (« DEDD ») en raison de l'application de l'alinéa c) de la définition de DEDD prévue au paragraphe 89(1) L.I.R., de sorte que le montant d'un dividende déterminé serait assujetti à un impôt de la partie III.1 L.I.R. de 30 % en vertu du paragraphe 185.1(1) L.I.R.?
b) Est-ce que les opérations envisagées seraient visées par la disposition générale anti-évitement (« DGAÉ ») prévue à l'article 245 L.I.R., compte tenu que la planification vise à prévenir une érosion du CRTG de Cibleco sans une augmentation équivalente du CRTG de Vendco si un dividende de 2,6 millions $ était versé par Cibleco?
Réponse de l'ARC
L'ARC n'est pas disposée à se prononcer de façon définitive concernant l'application de la DGAÉ et de l'alinéa c) de la définition de DEDD prévue au paragraphe 89(1) L.I.R. relativement à la situation décrite ci-dessus, sur la base des seules informations disponibles.
La question de savoir si la DGAÉ et la disposition spécifique anti-évitement prévue à l'alinéa c) de la définition de DEDD seraient applicables nécessite l'analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Il faudrait notamment savoir pourquoi il y a une différence entre le revenu protégé en main et le CRTG, examiner les états financiers de Cibleco, obtenir le détail du surplus de Cibleco et l'historique de Cibleco et de son actionnariat.
Par ailleurs, le préambule et l'alinéa c) de la définition de DEDD prévue au paragraphe 89(1) L.I.R. mentionnent :
Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu'elle a versé à un moment donné d'une année d'imposition:
c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s'il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, dont l'un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.
Donc, pour déterminer si l'alinéa c) de la définition de DEDD est applicable à l'égard d'une situation donnée, il faut examiner chaque dividende déterminé qui est versé par une société.
Dans la situation décrite ci-dessus, Cibleco est la seule société qui versera un dividende et il y aura une réduction de son CRTG. Les opérations envisagées n'ont pas, en soi, pour effet de maintenir ou augmenter le CRTG de Cibleco. Par conséquent, l'existence des opérations envisagées, en soi, ne ferait pas en sorte que l'alinéa c) de la définition de DEDD serait applicable.
Toutefois, lors du paiement éventuel (après les opérations envisagées) d'un dividende déterminé par Vendco, il faudrait examiner si l'alinéa c) de la définition de DEDD et le paragraphe 185.1(1) L.I.R. seraient applicables à l'égard de Vendco.
Les contribuables qui envisagent de procéder à de telles opérations et qui désirent obtenir une certitude relativement à l'application potentielle de la disposition spécifique anti-évitement prévue à l'alinéa c) de la définition de DEDD et de la DGAÉ, pourraient procéder à une demande de décisions anticipées auprès de la Direction des décisions en impôt.
Robert Gagnon
(613) 957-2108
2013-049578
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