Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether it would be just and equitable to accept a late eligible dividend designation after March 28, 2012 in the following circumstances:
(1) A corporation paid a capital dividend. After a review by the CRA, the CDA is reduced. Therefore, the capital dividend paid is higher than the CDA and the excess is subject to Part III tax. If the shareholders elect to consider the excess as a taxable dividend, the corporation wishes to make a late eligible dividend designation.
(2) A corporation that claimed the small business deduction is audited by the CRA. The CRA found that the corporation's business is a personal services business. Therefore, the amount of GRIP is increased. The corporation wishes to make a late eligible dividend designation.
Position: A request for a late eligible dividend designation should be addressed to the Tax Services Office or the Taxation Center. The analysis will be done on a case-by-case basis. The responsible person in the TSO or the TC will review all the relevant facts and circumstances with respect to each situation. However, with respect to the two examples described in the question, the CRA has established certain criteria to be met in order for the Minister to exercise her discretionary powers under subsection 89(14.1) (see below).
Reasons: Question of fact.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF CONGRÈS 2013
Question 14
Dividende déterminé et désignation tardive
Lors de la Table ronde fédérale de la Conférence des Prairies de 2012 de la Fondation canadienne de fiscalité (question 18), l'ARC a été questionnée sur la nouvelle désignation tardive d'un dividende imposable comme dividende déterminé, prévue au paragraphe 89(14.1) L.I.R. Bien qu'une telle désignation tardive soit possible à l'égard d'un dividende versé après le 28 mars 2012, la désignation doit être effectuée dans les trois ans suivant la date où elle devait être présentée initialement et pourvu que le ministre soit d'avis que les circonstances sont telles qu'il serait « juste et équitable » de permettre la désignation.
À l'égard de cette notion de « juste et équitable », l'ARC avait donné des exemples, lors de la Table ronde citée précédemment, de trois situations générales où la désignation tardive serait acceptable. De plus, l'ARC avait mentionné qu'une désignation tardive serait refusée dans le cas où il serait raisonnable de conclure qu'elle a été demandée pour des raisons de planification fiscale rétroactive. Finalement, l'ARC a précisé que la nouvelle disposition n'avait pas pour objet de permettre d'effectuer une désignation tardive de façon régulière ou intentionnelle.
a) L'ARC peut-elle préciser si une demande de désignation tardive serait considérée comme « juste et équitable » dans les circonstances suivantes :
(1) Une société a versé un dividende à même son compte de dividendes en capital (« CDC ») après avoir calculé le solde de celui-ci. Or, après vérification du solde du CDC par les autorités fiscales, celui-ci est révisé à la baisse et il y a donc eu versement d'un dividende excédentaire assujetti à l'impôt de la Partie III L.I.R.. Pour éviter cet impôt, tous les actionnaires font le choix de traiter cet excédent comme un dividende imposable et la société dépose une demande de désignation tardive afin que ce dividende imposable soit considéré comme un dividende déterminé.
(2) Une société fait l'objet d'une vérification pour ses années d'imposition 2011 et 2012. Les autorités fiscales en viennent à la conclusion que la société exploite une entreprise de prestation de services personnels (« EPSP ») et que le revenu gagné par la société durant ces deux années ne se qualifie pas à titre de revenu provenant d'une « entreprise exploitée activement » au Canada en vertu de la définition prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. Comme la société n'a pas droit à la déduction pour petite entreprise (« DPE ») dans le calcul de son impôt pour 2011 et 2012, elle accumule donc « rétroactivement », durant ces années, un montant dans son compte de revenu à taux général (« CRTG »). La société dépose une demande de désignation tardive pour les dividendes imposables qui ont été versés après le 28 mars 2012.
b) L'ARC peut-elle donner des exemples de situations qu'elle considère être une demande de désignation tardive régulière ou intentionnelle?
Réponse de l'ARC à la question 14 a)
Le paragraphe 89(14.1) L.I.R. prévoit que si le ministre est d'avis que les circonstances sont telles qu'il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe 89(14) L.I.R. soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l'être.
Un contribuable doit adresser, au Bureau des services fiscaux (« BSF ») ou au Centre fiscal (« CF ») qui le dessert, toute demande de désignation tardive accompagnée d'un document indiquant les raisons pour lesquelles le contribuable croit qu'il serait juste et équitable de permettre la désignation tardive. La personne responsable au BSF ou au CF analysera tous les faits et circonstances entourant cette demande de désignation tardive avant de rendre sa décision puisque toute décision de l'ARC sera prise au cas par cas.
Même si chaque demande de désignation tardive sera examinée individuellement par le BSF ou le CF, les personnes responsables de la prise de décision à l'ARC tiendront compte des facteurs suivants lors de leur analyse d'une demande lorsque les circonstances entourant la production d'une désignation tardive sont celles décrites aux alinéas a)(1) et (2) des questions.
Situation 14 a)(1)
Pour ce qui est du dividende distinct réputé versé en vertu du choix du paragraphe 184(3) L.I.R. effectué en raison d'un excédent du dividende en capital versé sur le compte de dividendes en capital, il serait généralement juste et équitable d'accepter une désignation tardive faite dans les délais prévus au paragraphe 89(14.1) L.I.R. lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- le compte de revenu à taux général de la société est suffisant afin de ne pas occasionner de désignation excessive de dividende déterminé;
- la société a pris des mesures raisonnables et a apporté le soin nécessaire pour se conformer aux exigences liées au choix de dividende en capital prévu au paragraphe 83(2) L.I.R. et pour calculer correctement le compte de dividendes en capital au moment où ce choix a été initialement effectué;
- au moment où le choix a été effectué en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R., la société n'avait pas spécifiquement l'intention de procéder avec une demande de désignation tardive en vertu du paragraphe 89(14.1) L.I.R.;
- la demande de désignation tardive ne fait pas partie d'une série de demandes de désignation tardive faites sur une base régulière;
- la demande de désignation tardive n'est pas faite dans le cadre d'une planification fiscale abusive.
Toutefois, tel qu'il est mentionné ci-dessus, la société doit adresser, au BSF ou au CF qui la dessert, toute demande de désignation tardive accompagnée d'un document indiquant les raisons pour lesquelles la société croit qu'il serait juste et équitable de permettre la désignation tardive. La personne responsable au BSF ou au CF analysera tous les faits et circonstances entourant cette demande de désignation tardive avant de rendre sa décision puisque toute décision de l'ARC sera prise au cas par cas.
Situation 14 a)(2)
Pour ce qui est de la situation où l'ARC refuse la DPE à une société parce que l'ARC considère cette entreprise comme étant une entreprise de prestations de services personnels, il serait généralement juste et équitable d'accepter une désignation tardive faite dans les délais prévus au paragraphe 89(14.1) L.I.R. lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- le compte de revenu à taux général de la société est suffisant afin de ne pas occasionner de désignation excessive de dividende déterminé;
- la demande de désignation tardive n'est pas faite dans le cadre d'une planification fiscale abusive;
- la société a examiné avec soin les règles régissant la DPE et la définition d'entreprise de prestations de services personnels avant de remplir sa déclaration de revenu et cette société avait des arguments sérieux pour conclure qu'elle avait droit à la DPE;
- la société ou ses représentants ne se sont pas montrés tout simplement insouciants dans l'application des dispositions de la L.I.R. relativement aux règles de DPE.
Toutefois, tel qu'il est mentionné ci-dessus, la société doit adresser, au BSF ou au CF qui la dessert, toute demande de désignation tardive accompagnée d'un document indiquant les raisons pour lesquelles la société croit qu'il serait juste et équitable de permettre la désignation tardive. La personne responsable au BSF ou au CF analysera tous les faits et circonstances entourant cette demande de désignation tardive avant de rendre sa décision puisque toute décision de l'ARC sera prise au cas par cas.
Réponse à la question 14 b)
Le but du paragraphe 89(14.1) L.I.R. n'est pas de permettre une désignation tardive lorsqu'une société a fait une demande de désignation tardive de façon délibérée ou l'a fait sur une base régulière. Ce paragraphe vise, entre autres, des situations où la demande de désignation tardive découle de circonstances hors du contrôle d'une société.
L'ARC n'a pas établi une liste comportant des exemples de situations où des demandes de désignation tardive seraient faites sur une base régulière ou de façon délibérée.
La situation suivante est l'un des exemples qui représenterait une situation qui ne serait pas visée par le paragraphe 89(14.1) L.I.R. : une société qui verserait des dividendes annuellement au moyen d'un versement en argent (ou par une diminution du montant dû par l'actionnaire à la société) mais qui ne ferait pas de désignation en vertu du paragraphe 89(14) L.I.R. au moment du versement de dividende parce qu'elle ne serait pas en mesure de déterminer le montant du compte de revenu à taux général à ce moment.
Le paragraphe 89(14.1) L.I.R. n'a pas non plus pour but d'accepter les désignations tardives découlant de situations de planification rétroactive ni celles qui sont effectuées dans le contexte d'une planification fiscale abusive.
Sylvie Labarre
2013-049577
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013