Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a corporation that is a beneficiary of an employee trust can deduct an amount pursuant to subsection 112(1) with respect to a dividend received by an employee trust that is paid to the corporation.
Position: No.
Reasons: If the trust is an employee trust, as defined in subsection 248(1), no amount will be added to its income pursuant to subsection 104(13). In the particular circumstances, the amount received by the corporation will not be added to its income pursuant to 104(14) or to section 105. Therefore, subsection 104(19) will not apply and the amount received by the employee trust and paid to the corporation will not be deemed to be a dividend received by the corporation for the purposes of subsection 112(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF CONGRÈS 2013
Question 8
Dividende déclaré à une fiducie et attribué à la société déclarante et le paragraphe 112(1) L.I.R.
Une fiducie d'employés (« Fiducie ») détient des actions du capital-actions d'une société canadienne imposable (« la Société ») qui est également bénéficiaire de la Fiducie. À un moment postérieur, la Fiducie décide de mettre fin au programme et la Société procédera au rachat des actions non attribuées à des employés, donnant ainsi lieu à un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. Ce dividende réputé est attribué, en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R., à la Société alors qu'il s'agit du dividende découlant du rachat de ses propres actions.
Dans le Bulletin d'interprétation IT-524, l'ARC mentionne, aux paragraphes 1 et 3, que lorsqu'une fiducie reçoit des dividendes imposables payés sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable et que ladite fiducie attribue le dividende à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R., ledit bénéficiaire, lorsqu'il est une société, a droit à la déduction pour les dividendes inter-sociétés en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R.
Question à l'ARC
Considérant les paragraphes 1 et 3 du Bulletin d'interprétation IT-524, est-ce que la Société, dans l'exemple ci-haut, pourrait déduire le dividende qu'elle a reçu, et ce, en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
La réponse est fondée sur l'hypothèse que la Fiducie qui fait l'objet de la question est une fiducie d'employés, telle que définie au paragraphe 248(1) L.I.R.
Lorsque certaines conditions sont satisfaites, le paragraphe 104(19) L.I.R. permet de réputer qu'une partie d'un dividende imposable qu'une fiducie reçoit au cours d'une année d'imposition sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable est un dividende imposable sur l'action reçu par un contribuable autre que la fiducie aux fins, entre autres, de l'article 112 L.I.R. Aux fins de déterminer si le paragraphe 104(19) L.I.R. s'applique, l'une des conditions devant être satisfaites est que la partie du dividende que la fiducie reçoit sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l'effet de l'alinéa 104(13)a) L.I.R., du paragraphe 104(14) L.I.R. ou de l'article 105 L.I.R., a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en cause de celui-ci.
Une fiducie d'employés (telle que définie au paragraphe 248(1) L.I.R.) est une fiducie visée à l'alinéa a) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) L.I.R. Par conséquent, une telle fiducie d'employés n'est pas décrite à l'alinéa 104(13)a) L.I.R. et aucun montant n'est à inclure dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire en vertu de cet alinéa. De même, le paragraphe 104(14) L.I.R. et l'article 105 L.I.R. ne s'appliquent pas à la situation décrite.
Par conséquent, le paragraphe 104(19) L.I.R. ne s'appliquerait pas à la situation décrite. La Société ne serait donc pas réputée, en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R., avoir reçu un dividende d'une société canadienne imposable aux fins de l'article 112 L.I.R.
La somme reçue par la Société dans le cadre de la fiducie d'employés créée en faveur de ses employés ou de ceux d'une personne avec qui elle a un lien de dépendance serait ajoutée au revenu de ladite Société en vertu de l'alinéa 12(1)n) L.I.R.
Étant donné que la somme reçue par la Société ne serait pas ajoutée à son revenu à titre de dividende imposable en vertu de l'alinéa 12(1)j) L.I.R. et que la présomption du paragraphe 104(19) L.I.R. ne serait pas applicable, la Société ne pourrait pas bénéficier d'une déduction en vertu du paragraphe 112(1) L.I.R.
Par ailleurs, si la Fiducie n'était plus une fiducie d'employés mais constituait plutôt une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel la société aurait cotisé à titre d'employeur, les conclusions seraient les mêmes à l'exception du fait que la Société serait imposée en vertu de l'alinéa 12(1)m) L.I.R. (ou de l'alinéa 12(1)n.1) L.I.R.) plutôt qu'en vertu de l'alinéa 12(1)n) L.I.R.
Sylvie Labarre
2013-049574
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