Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Aux fins de la subdivision c)(ii)(C) de la définition de «revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1), est-ce qu'il est possible pour une fiducie d'attribuer à un bénéficiaire la partie du revenu provenant d'une source qui respecte les conditions d'application de la subdivision (C) de cet alinéa alors que l'autre partie, qui ne les respecte pas, serait attribuée à un autre bénéficiaire?
For the purpose of clause (c)(ii)(C) of the definition of « split income » of subsection 120.4(1), whether it is possible for a trust to pay to one beneficiary the part of the income from one source which respect clause (C) of that paragraph and the other part, which does not respect it, would be paid to another beneficiary.
Position Adoptée: Oui, lorsque l'acte de fiducie permet une telle attribution. Yes, when the trust indenture allows such attribution.
Raisons: La Loi. The Act.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 6
Revenu locatif gagné par une fiducie et impôt sur le revenu fractionné
Une fiducie familiale discrétionnaire détient un immeuble locatif commercial. Les bénéficiaires de la fiducie sont Monsieur A, Madame A (sa conjointe) et Enfant A (enfant du couple, âgé de 15 ans). L'immeuble est composé de deux locaux : un premier loué à un tiers qui n'est lié à aucun des bénéficiaires de la fiducie et un deuxième qui est loué à la société professionnelle de Monsieur A et Madame A.
L'impôt sur le revenu fractionné s'applique au « revenu fractionné » du particulier (enfant mineur) pour l'année. La notion de « revenu fractionné » est définie au paragraphe 120.4(1) L.I.R. Parmi les éléments qui composent le « revenu fractionné », on retrouve notamment tout revenu qu'une fiducie tire de la fourniture de biens ou de services à une entreprise ou à l'appui d'une entreprise, dans le cas où l'entreprise est exploitée par l'une des personnes suivantes :
- une personne liée à l'enfant mineur à un moment de l'année;
- une société dont une personne liée à l'enfant mineur est un actionnaire déterminé à un moment de l'année;
- une société professionnelle dont une personne liée à l'enfant mineur est un actionnaire à un moment de l'année.
Ainsi, dans la situation exposée précédemment, le revenu provenant du local loué au tiers n'entre pas dans la définition de « revenu fractionné », alors que le revenu découlant de la location du deuxième local à la société professionnelle de Monsieur A et Madame A répond à la définition de « revenu fractionné ».
Si la fiducie attribue à un seul bénéficiaire, soit l'enfant mineur, autant les revenus locatifs reçus du tiers non lié que ceux reçus de la société professionnelle des parents de l'enfant mineur, en toute logique, seuls ceux qui proviennent de la société professionnelle devraient être considérés comme étant des « revenus fractionnés » pouvant entraîner l'application de l'impôt sur le revenu fractionné (selon la position de l'ARC dans l'interprétation technique 2011-0422531E5 datée du 28 mars 2012), et ce, même si le revenu provient d'une seule source de revenus.
D'autre part, dans l'interprétation technique 2001-0112945 datée du 19 mars 2002, l'ARC a émis l'opinion qu'il est possible, pour une fiducie complètement discrétionnaire, d'attribuer à un enfant mineur seulement des dividendes imposables non visés par l'impôt sur le revenu fractionné (c'est-à-dire reçus de sociétés cotées en bourse) et d'attribuer aux autres bénéficiaires, les dividendes reçus de sociétés privées, et ce, afin d'éviter l'application de l'impôt sur le revenu fractionné. Dans un tel cas, les revenus attribués à chaque bénéficiaire proviennent clairement de deux biens distincts.
Question à l'ARC
Dans notre exemple, même si l'immeuble détenu par la fiducie est composé de deux locaux, il s'agit possiblement d'une seule source de revenus pour la fiducie, car l'immeuble est un seul bien, est-il possible d'attribuer à deux bénéficiaires distincts les revenus provenant de cet immeuble en s'assurant que seul le revenu net de location provenant du tiers non lié soit attribué à l'enfant mineur et que le revenu net de location versé par la société professionnelle soit attribué à un autre bénéficiaire, par exemple, Madame A (en calculant distinctement le revenu net de chaque local dudit immeuble), et ce, de façon à ce que l'impôt sur le revenu fractionné ne s'applique pas?
Réponse de l'ARC
La définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. se lit en partie comme suit:
« [...] s'agissant du revenu fractionné d'un particulier déterminé pour une année d'imposition, le total des montants [...] représentant chacun, selon le cas :
[...]
c) une partie d'un montant inclus, par l'effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes:
[...]
(ii) il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas:
[...]
(C) est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l'une des personnes suivantes, ou à l'appui d'une telle entreprise:
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l'année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l'année. »
La question de déterminer s'il est raisonnable de considérer qu'une partie d'une somme est un revenu décrit à la subdivision c)(ii)(C) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. est une question de fait. L'article 120.4 L.I.R. ne prévoit pas de règle concernant la répartition des revenus. Par conséquent, tous les faits doivent être analysés afin de déterminer si une partie d'un montant attribué à un bénéficiaire d'une fiducie est un revenu fractionné au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Dans certaines situations, l'acte de fiducie permet d'attribuer à deux bénéficiaires distincts les revenus provenant d'un immeuble, dont une partie de ces revenus respecterait les conditions d'application de la subdivision c)(ii)(C) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. si cette partie était attribuée à un particulier déterminé alors que l'autre partie ne les respecterait pas. Dans une situation semblable, nous sommes d'avis que seulement la partie de ces revenus attribuée au particulier déterminé qu'il serait raisonnable de considérer comme un revenu décrit à la subdivision c)(ii)(C) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. serait considérée comme du « revenu fractionné » aux fins du paragraphe 120.4(1)L.I.R.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
2013-049565
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