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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans certaines situations, est-ce que les déplacements d'un employé entre sa résidence et certains chantiers de construction peuvent être considérés effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son un emploi?
In certain situations, whether travel of an employee between his/her home and some construction sites can be considered made in the performance of the duties of his/her office or employment.
Position Adoptée: Aucune. Question de fait. None. Question of fact.
Raisons: Les déplacements qu'un employé a effectués pour se rendre de sa résidence à son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
La détermination du ou des lieux habituels de travail d'un employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir considéré tous les faits entourant sa situation spécifique.
Travels that an employee did from home to his/her ordinary place of work are not considered made in the performance of the duties of his/her office or employment.
The determination of the ordinary place of work or ordinaries places of work of an employee is a question of fact that can be determined only after a review of all facts of his specific situation.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 1
Qualification d'un déplacement entre la résidence et un chantier de construction
Selon l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. » ou « Loi »), un employé peut déduire des dépenses reliées à l'usage d'un véhicule à moteur si certaines conditions sont satisfaites. La qualification d'un déplacement entre un déplacement personnel et un déplacement dans le cadre de l'emploi devient cruciale.
Questions à l'ARC :
a) Un employé de la construction qui est appelé à se déplacer sur une trentaine de chantiers annuellement à la demande de son employeur peut-il considérer le déplacement de sa résidence aux différents chantiers (et le retour du chantier à sa résidence) comme étant dans le cadre de son emploi (et non comme un déplacement personnel), si :
- la présence sur les chantiers est de courte durée (quelques jours à quelques semaines sans excéder six semaines);
- l'employé transporte avec lui ses outils; et
- l'employé peut avoir à se déplacer entre deux chantiers occasionnellement à la demande de son employeur.
En nous fondant sur les décisions Evans (footnote 1) et Zembal (footnote 2), nous sommes d'avis que ces déplacements sont dans le cadre de l'emploi et pourraient se qualifier à la déduction à l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R. si les autres conditions sont satisfaites.
b) De plus, certains employés doivent effectuer des déplacements à la demande de leur employeur à partir des chantiers, comme aller chez un fournisseur ou se rendre au principal lieu d'affaires de l'employeur pour des raisons administratives. Est-ce que ce genre de situation a une incidence sur la qualification du déplacement dans le contexte expliqué en a)?
c) Toujours en étant conscient que c'est une question de fait, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut-elle énoncer certains critères à respecter pour que le trajet de la résidence au chantier soit un trajet admissible comme déplacement dans le cadre de l'emploi, et non un déplacement de nature personnelle.
Réponse de l'ARC à la question 1 a)
Sous réserve de certaines exceptions, l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R. permet à un employé de réclamer une déduction dans le calcul de son revenu pour les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur s'il respecte les deux conditions suivantes :
1) il a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits;
2) il a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés pour se déplacer dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
La question de savoir si des frais de déplacement ont été engagés dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi est une question de fait qui ne peut être répondue qu'après avoir analysé tous les faits d'une situation particulière.
Toutefois, les déplacements qu'un employé a effectués pour se rendre de sa résidence à son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
La question de savoir quel est le lieu habituel de travail d'un employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir considéré tous les faits entourant sa situation spécifique.
De façon générale, le lieu habituel de travail d'un employé est le lieu où ce dernier doit se présenter pour son travail et recevoir des instructions de la personne responsable sur place. Un employé peut avoir plus d'un lieu habituel de travail. Dans ce cas, le seul fait qu'un employé se rapporte plus fréquemment à un lieu de travail qu'aux autres lieux, n'empêche pas les autres lieux d'être aussi des lieux habituels de travail.
Lorsque l'employeur a des chantiers à différents endroits où l'employé doit se présenter régulièrement dans le cours de son emploi, nous considérons de prime abord que les déplacements de l'employé entre sa résidence et les chantiers de l'employeur sont de nature personnelle.
Réponse de l'ARC à la question 1 b)
L'ARC est d'avis que les déplacements entre la résidence d'un employé et son lieu habituel de travail ne sont pas effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou son emploi et ce, même si l'employé doit se déplacer pendant les heures de travail à différents endroits à la demande de son l'employeur.
Réponse de l'ARC à la question 1 c)
L'ARC n'a pas de critères spécifiques servant à déterminer si les déplacements d'un employé sont effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Par contre, l'ARC est d'avis que les déplacements d'un employé entre sa résidence et son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Toutefois, lorsqu'un employé part de sa résidence pour se rendre à un lieu autre que son lieu habituel de travail ou retourne de ce lieu à sa résidence, ces déplacements seront généralement considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
2013-049559
FOOTNOTES
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1 v The Queen, 99 DTC 168
2 v The Queen, 2011 DTC 1119
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