Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation où XXXXXXXXXX fractionne son revenu professionnel avec sa société en nom collectif à responsabilité limité (SENCRL) dont un des associés est une fiducie au profit des enfants mineurs XXXXXXXXXX, 1. Est-ce que 120.4 s'applique ? 2. Est-ce que 103(1.1) s'applique? 3. Est-ce que la DGAÉ s'applique? / In a situation where a XXXXXXXXXX splits his professional income with its Limited liability partnership (LLP), one of the partners is a trust for the benefit of the XXXXXXXXXX's minor children, 1. Does section 120.4 apply? 2. Does paragraph 103 (1.1) apply? 3. Does the GAAR apply?
Position Adoptée: 1. Non (pour les années d'imposition XXXXXXXXXX) possible pour les années d'imposition 2014 et suivantes 2. Possible, question de faits 3. Non. / 1. No (for the XXXXXXXXXX taxation years) possibly for the taxation years 2014 and after. 2. Possibly, question of facts. 3. No.
Raisons: 1. Dans cette situation, pour les années XXXXXXXXXX, l'article 120.4 ne s'applique pas basé sur le texte de la définition de "revenu fractionné". Les modifications proposées à l'article 120.4 par le Budget 2014 pourraient faire en sortes que l'article 120.4 s'appliquerait aux années d'imposition 2014 et suivantes. 2. Dépendamment des faits pertinents au partage de revenu de la société de personne, le paragraphe 103(1) ou le paragraphe 103(1.1) pourrait s'appliquer pour modifier le partage du revenu des associés de la société de personnes. 3. Étant donné la portée des paragraphes 103(1) et (1.1), la RGAÉ ne s'applique pas à la situation en espèce. / 1. In this situation, section 120.4 does not apply based on the text of the definition of "split income" for the XXXXXXXXXX taxation years. The proposed amendments to section 120.4 of the 2014 Budget changes could render section 120.4 applicable to this situation for the tax years 2014 and later. 2. Depending on the facts, subsection 103 (1) or subsection 103 (1.1) could be applied to change the allocations between the partners of the partnership. Given the scope of paragraphs 103 (1) and (1.1), the GAAR does not apply to this situation.
Giovanna Vinci
BSF Montréal
305, Boul. René Lévesque Ouest 2013-049397
Montréal, QC, H2Z 1A6 S. Bernards
Le 10 mars 2014
Madame Vinci:
Objet : L'article 120.4, paragraphe 103(1.1) et la règle générale anti-évitement
La présente vise à répondre à votre lettre du 29 février 2012 dans laquelle vous nous avez soumis les faits pertinents à la situation et, dans laquelle, vous nous demandiez notre avis quant à l'application de l'article 120.4, du paragraphe 103(1.1) et de la règle générale antiévitement (ci-après la « RGAÉ ») de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1(5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR »).
VOTRE POSITION
Votre position quant à l'application de l'article 120.4, du paragraphe 103(1.1) et de la RGAÉ est décrite dans votre lettre de 29 février 2012.
POSITION DE REPRÉSENTANT
En réponse à votre projet de cotisation, la position du représentant de XXXXXXXXXX est décrite dans sa lettre de 7 février 2012. En bref, le représentant est d'avis que paragraphe 120.4(1) ne s'applique pas à l'égard du revenu attribué par la Fiducie aux XXXXXXXXXX enfants de XXXXXXXXXX parce que les conditions nécessaires à l'application de l'impôt des enfants mineurs ne sont pas réunies.
L'article 120.4 - impôt des enfants mineurs
L'objectif de l'article 120.4 est d'imposer certains revenus, définit comme étant le « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1), au taux d'imposition personnel maximum de 29% prescrit à l'alinéa 117(1)d).
Le revenu fractionné inclut, entre autres, un montant, ou toute partie d'un montant, inclut dans le revenu du bénéficiaire d'une fiducie, en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2), si ce revenu provient de la fourniture de biens ou de services, par une société de personne ou une fiducie, à une entreprise exploitée soit par une personne liée au bénéficiaire, soit par à une société pour laquelle une personne liée au bénéficiaire est un actionnaire déterminé (tel que défini au paragraphe 248(1)), ou soit par une société professionnelle pour laquelle une personne liée au bénéficiaire est un actionnaire.
Dans la situation en espèce, la condition à la division c)(ii)(c) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) n'est pas rencontrée dû au fait que les revenus de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou de la fiducie ne proviennent pas de la fourniture de biens ou de services. Nous sommes donc d'avis que l'article 120.4 ne s'applique pas à la situation en l'espèce pour des années d'imposition XXXXXXXXXX.
Budget de 2014 modifications proposées à l'article 120.4 - Impôt des enfants mineurs
Il est à noter que le Budget de 2014 propose des modifications à l'article 120.4 par l'ajout de la division c)(ii)(D) à la définition de « revenu fractionnée » au paragraphe 120.4(1). Cet ajout semble suggérer l'intention du Ministère des Finances de rectifier la portée de l'article 120.4 pour y inclure des situations telle celle décrite en l'espèce.
L'ajout de la division c)(ii)(D) est applicable aux années d'imposition 2014 et suivantes et se lit comme suit:
(D) est un revenu provenant d'une source qui est une entreprise ou de la location de biens, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l'année prend une part active, de façon régulière, à l'activité de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d'une entreprise ou de la location de biens.
Nous sommes donc d'avis que l'ajout de la division (D) peut résoudre le problème dans la situation en espèce, mais seulement pour les années d'imposition 2014 et suivantes.
Le paragraphe 103(1)
Le paragraphe 103(1) permet d'effectuer un nouveau partage du revenu d'une société de personne lorsqu'il est raisonnable de considérer que la convention de partage a pour objet principal de réduire les impôts. Dans la présente situation, un argument pourrait être fait en ce sens étant donné qu'il ne semble pas y avoir de raisons véritables à la mise en place de la structure autre que le fractionnement de revenu.
Le paragraphe 103(1.1)
Le paragraphe 103(1.1) permet d'effectuer un nouveau partage du revenu d'une société de personne lorsque le partage convenu entre les associés ayant un lien de dépendance n'est pas raisonnable compte tenu du capital investi dans la société de personne ou du travail accompli. Dans la présente situation, un argument pourrait être fait à l'effet que le partage convenu n'est pas raisonnable puisqu'il ne tient pas compte du fait que l'un des associés, soit la société par actions, a assumé toutes les dépenses d'exploitation liées à l'exercice de la profession soit environ XXXXXXXXXX $ par année. Il nous apparait qu'il y aurait lieu d'obtenir des faits supplémentaires pour étayer cette position.
La RGAÉ
À la lumière des faits qui nous ont été soumis précédemment, nous sommes d'avis que la RGAÉ ne devrait pas s'appliquer à la situation en l'espèce, car les paragraphes 103(1) et (1.1) sont d'une portée suffisamment large pour modifier les modalités de partage du revenu prévues entre les associés de la société de personne.
CONCLUSION
Nous sommes donc d'avis que pour les années d'imposition XXXXXXXXXX, les paragraphes 103(1) ou (1.1) pourrait s'appliquer pour modifier les modalités de partage du revenu prévues entre les associés de la société de personne et que pour les années d'imposition se terminant après 2014, les modifications proposées à la définition de « revenu fractionné » feront en sorte que l'article 120.4 sera applicable à la situation en l'espèce.
Stéphane Charette CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
pour la Directrice
Division des entreprises et revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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