Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does Reg. 202 apply in respect of amounts computed on a cash basis or on an accrual basis?
Position: Generally, amounts paid or credited.
Reasons: Wording of the Reg.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2013
APFF - CONGRÈS 2013
Question 6
Formulaire NR4
L'article 202 R.I.R. prévoit les modalités de production du formulaire NR4 pour certains montants qui sont versés à un non-résident du Canada ou portés à son crédit.
Le préambule du paragraphe 202 (1) R.I.R. mentionne exactement :
« En plus de toute déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, toute personne résidant au Canada doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit relativement à toute somme qu'elle paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qu'elle est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel : » (notre soulignement)
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC est d'avis que les sommes visées par l'article 202 R.I.R. sont celles reçues par le non-résident sur une base de caisse (montant payé) ou sur une base d'exercice (montant couru)? À titre d'exemple pour des intérêts sur un certificat de placement garanti, que doit-il être reporté sur le formulaire NR4 : les intérêts qui sont versés seulement ou plutôt les intérêts courus?
Réponse de l'ARC
Toute déclaration de renseignements à produire selon le formulaire prescrit en application de l'article 202 R.I.R. concerne, selon le paragraphe applicable, une somme payée à une personne ou portée à son crédit, une somme réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la L.I.R., avoir été payée ou portée à son crédit, ou un avantage fourni à une personne. Les exigences de production prévues à ces dispositions ne sont pas fondées sur la méthode de comptabilité utilisée par le bénéficiaire de la somme faisant l'objet de la déclaration de renseignements.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2013-049370
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