Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la nature et le traitement fiscal des sommes reçues par un contribuable (mandataire) dans le cadre d'un mandat en cas d'inaptitude accordé par son époux? What is the nature and the tax treatment of amounts received by a taxpayer (mandatary) pursuant to a mandate given by her spouse in anticipation of his incapacity?
Position Adoptée: Question de fait. Possiblement un revenu d'entreprise ou d'emploi. Toutefois, il est possible que la somme ne soit pas imposable si les faits en l'espèce sont analogues à ceux dans les décisions Pellerin et Maurice de la Cour canadienne de l'impôt. / Question of fact. Possibly income from a business or income from employment. However, it is possible that the amounts be not taxable if the facts in this situation are analogous to the ones in the Pellerin and Maurice decisions of the Tax Court of Canada.
Raisons: Position antérieure.
XXXXXXXXXX
2013-049198
Le 4 mars 2014
Madame XXXXXXXXXX,
Objet: Sommes reçues en tant que mandataire
La présente fait suite à votre lettre du 3 juin 2013 dans laquelle vous indiquez vouloir connaître le traitement fiscal de sommes que vous avez reçues dans le cadre d'un mandat et ce, à titre de mandataire. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Dans votre lettre, vous indiquez être mandataire responsable de la santé et du bien-être de votre conjoint, qui est inapte depuis XXXXXXXXXX. Vous agissez ainsi aux termes d'un mandat homologué par la Cour supérieure du Québec le XXXXXXXXXX. Le mandat avait été initialement signé par votre conjoint devant notaire le XXXXXXXXXX. Nous présumons qu'il s'agit d'un mandat en cas d'inaptitude aux fins du Code civil du Québec (« CCQ »).
Aux termes du mandat, vous avez reçu les sommes suivantes :
- Le remboursement des frais de voiture engagés dans l'exécution de vos fonctions en tant que mandataire de votre conjoint;
- XXXXXXXXXX$ en tant qu'indemnité raisonnable pour l'exécution de vos fonctions de mandataire;
- La somme mensuelle de XXXXXXXXXX$ en tant que remboursement de vos frais d'hébergement.
Vous désirez donc connaître le traitement fiscal des sommes précitées.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
En ce qui a trait à la situation que vous décrivez, nous ne sommes pas en mesure d'émettre quelconques commentaires sur les effets juridiques du mandat, sur la nature des sommes que vous avez reçues ni sur la question de savoir si le mandat en question est régit par les articles 2130 et suivants du CCQ. Toutefois, s'il s'avérait que votre situation était analogue à celle d'un exécuteur testamentaire qui reçoit des honoraires pour services rendus, les commentaires suivants pourraient peut-être vous être utiles.
Le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-377R, Jetons de présence d'administrateur, honoraires d'exécuteur testamentaire et indemnités de jurés (« Bulletin »), indique ce qui suit :
Honoraires d'exécuteur testamentaire
5. Les honoraires touchés par un exécuteur testamentaire pour l'administration d'une succession seront considérés soit comme un revenu d'entreprise ou comme un revenu d'une charge selon les circonstances particulières de chaque cas. Les honoraires touchés par un contribuable pour exercer les fonctions d'exécuteur testamentaire dans le cours des affaires de son entreprise font partie de son revenu d'entreprise et les frais engagés à cet égard sont déductibles de la façon habituelle lors du calcul de ce revenu, dans la mesure où ils ne sont pas recouvrables sur les fonds de la succession. Lorsque l'exécuteur testamentaire n'agit pas à ce titre dans le cours des affaires de son entreprise, les honoraires gagnés ainsi sont considérés comme un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. (Le cas peut se présenter même lorsque l'exécuteur testamentaire est un avocat, si sa pratique ne l'appelle pas d'ordinaire à agir en qualité d'exécuteur testamentaire et si sa nomination est faite à des fins personnelles et aussi peut-être en tant qu'ami ou parent du défunt.)
Ainsi, les honoraires gagnés par un exécuteur testamentaire d'une succession seront inclus dans le calcul du revenu de l'exécuteur soit à titre de revenu provenant d'une charge ou d'un emploi soit à titre de revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise. Cette conclusion en est une de fait qui dépendra des circonstances propres à chaque cas. Lorsque le revenu gagné par l'exécuteur testamentaire représente un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, la succession doit produire un relevé T4 et effectuer les déductions à la source applicables. Lorsque ce revenu constitue au lieu un revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise, un relevé T4A devra généralement être produit.
Dans la situation que vous décrivez, dans la mesure où les observations du Bulletin sont pertinentes à votre situation, la position générale de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») est à l'effet que les sommes qu'une personne reçoit, dans un contexte similaire au vôtre, doivent être incluses dans le calcul de son revenu. Si une personne ne reçoit pas ces sommes dans le cours normal d'une entreprise qu'elle exploite, les sommes représentent plutôt un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi.
Toutefois, nous aimerions porter à votre attention deux décisions de la Cour canadienne de l'impôt (« CCI ») qui ont conclu que des sommes reçues pour les soins qu'une mère prodiguait à son enfant ne devaient pas être incluses dans le calcul de son revenu. Dans l'affaire Lise Pellerin c. La Reine, [2006] DTC 3341, le fils de l'appelante, victime d'un accident très grave, recevait une somme de la Société de l'assurance-automobile du Québec entre autres pour lui permettre d'obtenir une aide personnelle à domicile. Il a choisi de verser un montant à sa mère en compensation des soins qu'elle lui prodiguait. Le fils était majeur et demeurait chez ses parents qui prenaient soin de lui.
Dans l'affaire Johanne Maurice c. La Reine, 2001 DTC 3710, Madame Maurice recevait des montants en sa qualité de tutrice pour des services d'aide à domicile pour prendre soin personnellement de sa fille mineure et inapte mentalement. Dans cette cause, le juge a conclu que ces montants n'étaient pas imposables puisque la plaignante avait une obligation alimentaire envers sa fille et qu'elle n'avait pas l'intention de faire du profit dans cette situation particulière.
Ainsi, règle générale, la position de l'ARC est à l'effet que les sommes qu'un parent ou un conjoint reçoit pour prendre soin d'un enfant ou d'un conjoint représentent un revenu tiré soit d'une entreprise soit d'une charge ou d'un emploi. Toutefois, dans des situations similaires à celles de Mesdames Maurice et Pellerin, la position de l'ARC est à l'effet que les montants reçus à l'égard d'aide à domicile n'ont pas à être inclus dans le calcul de celui qui les reçoit.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à votre question, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section 1 des entreprises et du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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