Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Si le choix de l'article 34 pouvait être fait à l'égard des TEC de XXXXXXXXXX et ce, à l'encontre du revenu de XXXXXXXXXX pour l'exercice se terminant le 11 juillet de l'année 1? Could the section 34 election be permitted for the work in progress for XXXXXXXXXX against XXXXXXXXXX's income for the period ending July 11 of year 1?
Position Adoptée: Oui. Yes.
Raisons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
Le 15 octobre 2013
Bureau de l'Agence du Revenu du Canada Administration centrale
Services des Appels Québec Division des entreprises
et du revenu d'emploi
À l'attention de Madame Guylaine Blais Maryann Hikspoors
2013-049195
Travaux en cours au moment du retrait d'un associé
La présente fait suite à votre courriel daté du 30 mai 2013 dans lequel vous demandez notre opinion sur le traitement des travaux en cours (« TEC ») d'une société de personnes au moment du retrait d'un associé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus précisément, vous nous décrivez la situation suivante:
1. La société de personnes XXXXXXXXXX a une fin d'année au 31 décembre et XXXXXXXXXX associés quittent XXXXXXXXXX le 30 juin de l'année 1.
2. XXXXXXXXXX cède entre autres les TEC des XXXXXXXXXX associés en remboursement du capital des associés. XXXXXXXXXX s'était prévalue des dispositions de l'article 34 pour exclure du calcul de son revenu les TEC.
3. Les XXXXXXXXXX associés ont chacun reçu un formulaire T5013 avec leur TEC indiqué en totalité.
4. Les XXXXXXXXXX associés forment une nouvelle société de personnes, XXXXXXXXXX, le 1er juillet de l'année 1 et le premier exercice financier de XXXXXXXXXX se termine le 11 juillet de l'année 1.
5. Un formulaire T5013 est émis aux XXXXXXXXXX associés de XXXXXXXXXX pour l'exercice se terminant le 11 juillet de l'année 1 et inclus les revenus du 1er juillet au 11 juillet de l'année 1 ainsi que la déduction des TEC qui sont, par ailleurs, inclus dans leur revenu par l'entremise de la société XXXXXXXXXX.
6. Le T5013 émis par XXXXXXXXXX démontre une perte pour l'exercice allant du 1er juillet au 11 juillet de l'année 1.
Relativement à la situation décrite, vous désirez savoir si les associés de XXXXXXXXXX peuvent faire le choix en vertu de l'article 34 à l'égard de leur part des TEC de XXXXXXXXXX et ce, à l'encontre du revenu de XXXXXXXXXX pour l'exercice se terminant le 11 juillet de l'année 1?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Le paragraphe 249.1(4) permet de faire un choix pour que l'exercice d'une entreprise exploitée par un particulier à titre d'associé d'une société de personnes ne corresponde pas à l'année civile. Le particulier doit faire le choix pour l'année d'imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l'entreprise qui commence après 1994. Le paragraphe 96(3) contient des règles qui s'appliquent lorsqu'un associé d'une société de personnes fait un choix en vertu du paragraphe 249.1(4) afin que la société de personne ait un exercice ne se terminant pas le 31 décembre. Dans un tel cas, le choix n'est valide que s'il est effectué au nom de tous les associés qui étaient des associés de la société de personnes au cours de l'exercice où le choix a été exercé et si l'associé avait le pouvoir d'agir au nom de la société de personnes. Le paragraphe 96(3) a donc pour effet de réputer tous les autres associés avoir fait le choix et ainsi avoir un fin d'exercice autre que le 31 décembre. Ce choix demeure valide à moins qu'un choix en vertu du paragraphe 249.1(6) de révoquer le choix prévu au paragraphe 249.1(4) ne soit exercé par un des associés selon les règles prévues au paragraphe 96(3).
L'exception prévue au paragraphe 249.1(4) permettant de choisir une fin d'exercice autre que la fin de l'année civile ne peut s'applique que si les associés de la société de personnes sont tous des particuliers et que la société de personnes n'est pas un associé d'une société de personnes.
La méthode de calcul relative aux entreprises de profession libérale prévoit qu'un contribuable peut choisir, conformément à l'article 34, de ne pas inclure dans son revenu tiré de chaque entreprise de profession libérale, pour une année d'imposition, une somme relative au travail en cours à la fin de cette année d'imposition.
Le choix de ne pas inclure des sommes relatives au TEC doit être exercé lors de la production de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année pour laquelle le choix est fait et pour être valide, le choix doit être exercé lors de la production de la première déclaration produite.
Le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-457R, (archivé) Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours, indique que, lorsqu'un particulier ou une société exploite une entreprise de profession libérale désignée, seul ou avec des associés, et que l'entreprise cesse d'exister, un choix exercé par le particulier, la corporation ou la société en nom collectif en vertu de l'alinéa 34a), et qui est en vigueur au moment de la dissolution, cesse d'être en vigueur immédiatement après.
Dans le cas d'une société en nom collectif, si tous les anciens associés ou une partie d'entre eux forment une nouvelle société, ils seront normalement tenus d'exercer un nouveau choix en vertu de l'alinéa 34a), s'ils ne désirent pas inclure, dans le revenu de la nouvelle société à la fin de la première année d'imposition ou d'une année d'imposition subséquente, des sommes relatives au travail en cours.
La règle susmentionnée comporte toutefois l'exception suivante : le cas où tous les anciens associés ou une partie des anciens associés d'une société en nom collectif canadienne continuent à exploiter l'entreprise de profession libérale désignée comme une nouvelle société canadienne et que les dispositions du paragraphe 98(6) sont respectées, ou le cas où l'entreprise de profession libérale désignée qui était auparavant exploitée par une société canadienne est maintenant exploitée par un des anciens associés en tant qu'unique propriétaire et que les dispositions du paragraphe 98(5) sont à être valide soit à l'égard de la nouvelle société, soit à l'égard de l'ancien associé exploitant l'entreprise de l'ancienne société.
Ainsi, dans la situation que vous décrivez, nous sommes d'avis qu'un choix pourrait être effectué par les associés formant XXXXXXXXXX afin d'exclure du revenu de cette dernière pour l'exercice se terminant le 11 juillet de l'année 1 les TEC qui leur avaient été attribués lors de leur départ de XXXXXXXXXX.
Selon l'alinéa 34a), aucune formule spéciale n'est prescrite pour l'exercice d'un choix. Le contribuable peut exercer un choix relatif à une entreprise particulière de profession libérale désignée soit en joignant une lettre à sa déclaration de revenu en précisant que le choix a été fait à l'égard de cette entreprise ou en indiquant clairement dans les états financiers, ou dans un état de rapprochement du revenu joint à la déclaration, que le choix a été fait.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à votre question, nous vous prions d'agréer, Madame Blais, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section 1 des entreprises et du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013