Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'acquisition d'un bien en contrepartie d'un dollar est-elle considérée une acquisition par donation aux fins de l'alinéa 69(1)c) ?
Whether acquisition of property in consideration of one dollar is considered an acquisition by gift under paragraph 69(1)(c)?
Position Adoptée: Pourrait être le cas selon les circonstances.
Could be the case depending on circumstances.
Raisons: La question de déterminer si une acquisition peut être considérée une acquisition par donation doit généralement être faite sur la base des rapports juridiques créés par le contrat d'acquisition du bien.
The question to determine whether an acquisition can be considered an acquisition by gift must generally be done on the bases of the legal relationship created by the contract of acquisition of the property.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2013-049071
Le 26 juin 2013
Maître,
Objet : Application du paragraphe 69(1)
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 24 mai 2013 dans lequel vous demandez si l'acquisition d'un bien en contrepartie d'une somme d'un dollar peut être considérée une acquisition par donation aux fins de l'alinéa 69(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Commentaires
En vertu de l'alinéa 69(1)c) de la Loi, un contribuable qui acquiert un bien par donation est réputé l'avoir acquis à sa juste valeur marchande. La Loi ne contient toutefois pas de définition du terme donation.
Dans un tel cas, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation (L.R.C. 1985, ch. I-21) prévoit que, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
Si un bien est acquis selon les règles, principes et notions en vigueur au Québec, nous devons nous référer au droit civil, plus particulièrement au Code civil du Québec (« C.c.Q. »), pour déterminer si cette acquisition peut être considérée comme une acquisition par donation.
En vertu de l'article 1806 du C.c.Q., la donation est un contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire.
Le C.c.Q. prévoit plusieurs types de donations, telles les donations pures et simples, les donations indirectes, les donations déguisées, les donations rémunératoires et les donations avec charge. Toutes ces donations peuvent être des donations aux fins de l'alinéa 69(1)c) de la Loi.
Ainsi, la détermination de la nature d'une transaction particulière, à savoir si c'est une véritable vente ou une donation, doit être faite sur la base des rapports juridiques créés par le contrat d'acquisition du bien. En effet, en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'il, les rapports juridiques créés par le contrat d'acquisition du bien doivent être respectés en matière fiscale.
Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans les cas d'opérations dont découle un abus dans l'application des dispositions de la Loi.
Nous vous prions d'agréer, Maître, nos salutations distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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