Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que les exigences de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi"), en ce qui a trait à Monsieur, sont respectées au cours de l'année de la séparation? Are the criteria of subsection 118(1)b) of the Income Tax Act ("Act") respected, with respect to Monsieur, during the year of separation?
2. Dans un cas donné, quelle est la résidence d'une personne? In a particular situation, what is the residency of an individual?
Position Adoptée: 1. Question de faits. Question of fact.
2. Question de faits. Question of fact.
Raisons: 1. Application des conditions de l'alinéa 118(1)b) de la Loi. Application of the conditions of subsection 118(1)b) of the Act.
2. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer le statut de résidence d'un particulier aux fins de l'impôt sur le revenu sont décrits dans le Folio de l'impôt sur le revenu S5-F1-C1 The factors to be taken into account in making the determination of an individual's residency status for the purpose of income tax are described in the Income Tax Folio S5-F1-C1.
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2013-049059
Lucie Allaire, Avocate,
CPA CGA, D. Fisc.
Le 11 juillet 2013
Madame,
Objet : Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
La présente lettre est en réponse à la vôtre du 28 février 2013, que nous avons reçue le 28 mai 2013, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du crédit équivalent pour personne entièrement à charge ainsi que sur le statut de résidence d'un contribuable dans une situation particulière.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée A
Vous décrivez une situation où Monsieur et Madame, qui ont deux enfants, vivent en union de fait depuis trois ans. Ils se séparent et à compter de la date de séparation, Madame obtient, par entente écrite, la garde complète des deux enfants. Vous spécifiez que Monsieur ne réclame pas le crédit pour époux ou conjoint de fait à la ligne 303 de sa déclaration de revenu au cours de l'année de la séparation. De plus, Madame, en raison de son revenu, n'a pas le droit à une pension alimentaire et que, par conséquent, Monsieur ne verse ni ne déduit de montant à ce titre.
Nous comprenons que Monsieur et Madame vivent dans des établissements domestiques autonomes distincts en raison de la rupture de leur union de fait durant la période de l'année où ils vivent séparés et que chaque enfant est une personne âgée de moins de 18 ans à la fin de l'année de la séparation. Toutefois, vous ne spécifiez pas si, au cours de la partie de l'année où Monsieur et Madame vivent séparés, Monsieur a eu une autre conjointe ou si une autre personne demande, au cours de l'année de la séparation, le montant pour époux ou conjoint de fait à la ligne 303 à l'égard d'un des enfants de Monsieur et de Madame.
Situation donnée B
Un Contribuable vit en France et vous indiquez qu'il est une personne non-résidente du Canada aux fins de la Loi. Il fréquente une autre personne (l'« Autre personne ») qui vit la moitié de l'année au Québec et l'autre moitié de l'année en France. Le Contribuable et l'Autre personne n'ont jamais vécu ensemble dans le même domicile plus de six mois consécutifs. Vous spécifiez qu'ils ont signé un Pacte de solidarité mais que selon vous, ils ne sont pas des conjoints.
Vos questions
Concernant la Situation donnée A, vous demandez si Monsieur a droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard d'un des deux enfants au cours de l'année de la séparation et s'il existe un bulletin d'interprétation à ce sujet.
En ce qui a trait à la Situation donnée B, vous demandez si le Contribuable et l'Autre personne peuvent être considérés comme conjoints de fait au Canada et si le Contribuable est résident du Canada compte tenu de ses liens d'attache.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Situation donnée A
Un particulier qui demande le crédit équivalent pour personne entièrement à charge (auparavant désigné comme étant l'équivalent du montant pour conjoint) en vertu de l'alinéa 118(1)b) doit respecter divers critères.
L'alinéa 118(1)b) mentionne notamment que le particulier ne doit pas réclamer le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a), qu'il ne doit pas être marié ou vivre en union de fait ou, dans le cas contraire, ne pas vivre avec son époux ou conjoint de fait et ne pas subvenir à ses besoins ou ne pas être à sa charge. De plus, il doit, à un moment de l'année, tenir, seul ou avec d'autres personnes, et habiter un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui est entièrement à sa charge. On retrouve aux paragraphes 11 à 22 du bulletin d'interprétation IT-513R, Crédits d'impôt personnels, qui est disponible sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it513r/it513r-f.pdf, des explications générales quant à ces conditions d'application et aux restrictions applicables.
En vertu de l'alinéa 118(4)b), un seul particulier a droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome. Dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit à ce crédit mais ne s'entendent pas sur celui d'entre eux qui peut le réclamer, l'alinéa 118(4)b) précise que la déduction n'est accordée à aucun d'eux pour l'année.
Les questions à savoir si Monsieur subvenait aux besoins d'une personne à charge à un moment donné au cours de l'année de la séparation et s'il vivait avec Madame ou les enfants sont des questions de faits. Afin d'avoir droit au crédit pour personne entièrement à charge pour l'année de la séparation, Monsieur doit prouver, à un moment au cours de l'année de la séparation qu'il respecte toutes les conditions de l'alinéa 118(1)b). Or, selon les faits limités soumis dans la Situation donnée A, Monsieur ne pouvait respecter les conditions de l'alinéa 118(1)b) puisque, d'une part, au cours de la partie de l'année de la séparation où il vivait séparé de Madame, aucun des deux enfants ne vivait avec lui et d'autre part, il vivait avec Madame au cours du reste de l'année de la séparation.
Situation donnée B
Le paragraphe 248(1) définit l'expression « conjoint de fait » comme étant, en ce qui concerne un contribuable, une personne qui, à un moment donné, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
a) a vécu ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;
b) est le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
De plus, pour l'application de la définition de « conjoint de fait », les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Pour déterminer si deux personnes vivent dans une relation conjugale, il est nécessaire d'examiner les critères établis par la jurisprudence. De façon générale, les caractéristiques qui identifient une relation conjugale sont le partage d'un même toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et la perception sociale du couple.
Afin d'établir si deux personnes vivent dans une relation conjugale aux fins de la Loi, il est essentiel d'étudier attentivement tous les faits pertinents de leur situation particulière. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire que tous les éléments décrits ci-dessus soient présents pour conclure à l'existence d'une relation conjugale. En effet, le poids accordé à chacun de ces éléments peut varier d'une situation à une autre. Ainsi, il se peut que deux personnes n'habitant pas sous le même toit soient considérées aux fins de la Loi comme vivant dans une relation conjugale compte tenu de leur situation particulière.
En l'absence d'une description complète de la situation du Contribuable et de l'Autre personne, nous ne pouvons nous prononcer sur l'existence d'une relation conjugale entre le Contribuable et l'Autre personne dans la Situation donnée B. Le fait que deux personnes vivent dans le même domicile seulement la moitié d'une année ne nous empêcherait pas de conclure qu'elles vivent au sein d'une relation conjugale.
La résidence d'un particulier aux termes de la Loi est toujours une question de faits. Puisqu'on doit la déterminer en se basant sur toutes les circonstances entourant un cas précis, et compte tenu des faits limités présentés dans la Situation donnée B, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer à l'égard du statut de résidence du Contribuable.
Pour déterminer le statut de résidence, les liens résidentiels d'une personne au Canada sont des facteurs importants. Les liens résidentiels au Canada comprennent entre autres un conjoint de fait ou des personnes à charge au Canada, un domicile au Canada, des biens personnels au Canada, comme une voiture ou des meubles, des liens sociaux au Canada et des liens économiques au Canada. D'autres liens ainsi que des liens résidentiels qu'une personne créée ou conserve dans un autre pays peuvent aussi être pertinents. Dans la situation que vous décrivez, et en l'absence d'autres éléments, le seul fait pour le Contribuable non-résident d'être dans une relation conjugale l'Autre personne ne ferait pas de lui un résident au Canada aux termes de la Loi.
A cet égard, nous vous référons au Folio de l'impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d'un particulier, qui se retrouve sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s5/f1/s5-f1-c1-fra.html, qui explique la position de l'ARC en ce qui concerne la détermination du statut de résident d'un particulier aux fins de l'impôt sur le revenu, les facteurs à prendre en compte pour faire cette détermination, ainsi que le processus pour obtenir cette détermination.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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