Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le fait de fournir des repas gratuitement à des employés constitue-t-il un avantage imposable pour ces derniers?/ Do free meals provided to employees by the employer constitute a taxable benefit for the employees?
Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, oui. /Question of fact. In the present case, yes.
Raisons: Positions antérieures et principes de la jurisprudence/ Previous positions and principles of the jurisprudence.
XXXXXXXXXX
2013-048793
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 13 juin 2013
Madame,
Objet : Repas fournis gratuitement
La présente lettre est en réponse à la vôtre du 25 avril 2013 jointe à votre courriel du 6 mai 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant des repas fournis gratuitement à certains employés travaillant dans un Centre de la petite enfance (« CPE »). Vous avez fourni des précisions additionnelles par voie téléphonique le 24 mai 2013 et par courriel le 28 mai 2013.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence au personnel éducateur d'un CPE (« Employés ») qui travaille auprès des enfants. Le CPE comprend également d'autres employés, soit ceux de la direction, le personnel administratif ainsi qu'une cuisinière (« Autres Employés »).
Plus particulièrement, certains Employés qui uvrent auprès des enfants durant la période du dîner et des collations (« Employés visés ») prennent les mêmes repas et collations que ceux offerts aux enfants par le CPE et bénéficient ainsi gratuitement des repas dans le cadre de leur horaire régulier de travail. Les Employés visés n'offrent aucun remboursement pour les repas et collations dont ils bénéficient, et les repas et collations fournis gratuitement ne sont pas offerts à ces derniers alors qu'ils font du temps supplémentaire.
Dans le cadre de l'application du programme éducatif du Ministère de l'Éducation, les Employés visés doivent agir à titre de modèle pour les enfants. Selon la politique alimentaire du CPE jointe à votre courriel du 28 mai 2013, les Employés visés ne doivent pas consommer un repas différent de ceux offerts aux enfants en présence de ces derniers : ils doivent consommer le même repas. Selon l'article XXXXXXXXXX mentionné dans votre courriel du 28 mai 2013, les Employés visés sont les seuls employés du CPE à bénéficier de repas et collations gratuits.
Toujours selon l'article XXXXXXXXXX cité dans votre courriel du 28 mai 2013, les Employés et les Autres employés qui désirent bénéficier d'un repas ou d'une collation, sans être en présence des enfants, peuvent en faire la demande auprès de la direction et dans ce cas, une somme de XXXXXXXXXX dollars par repas consommé sera déduite de la paie toutes les deux semaines à cet égard, puisqu'ils constituent un avantage imposable. Précisons que selon ce même article, les stagiaires et les bénévoles peuvent également prendre le dîner au coût de XXXXXXXXXX dollars.
De plus, les Employés et Autres Employés sont autorisés à apporter leur propre repas ou des aliments dans les locaux du CPE. Toutefois, ceux-ci ne sont pas autorisés à apporter des aliments dans les locaux ou sont gardés les enfants, pour des motifs de prévention contre les allergies.
Votre question
Vous désirez savoir si la valeur des repas fournis gratuitement aux Employés visés doit être incluse dans le calcul de leur revenu.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.
Généralement, un avantage devra être inclus dans le calcul du revenu qu'un particulier tire d'une charge ou d'un emploi si les exigences suivantes sont respectées :
- il confère au particulier un avantage économique. Pour effectuer cette détermination, il faut déterminer si le particulier a été rétabli dans la situation où il se trouvait auparavant ou s'il a réalisé un gain;
- il est mesurable et quantifiable;
- il est fourni au particulier et il profite principalement à ce dernier et non principalement à son employeur.
Les exceptions relatives aux avantages imposables liés aux repas, soit ceux pris durant les heures supplémentaires, ainsi que ceux subventionnés et pris dans des salles à manger ou des cafétérias qui sont destinés aux employés et dont les conditions sont détaillées dans le Guide T4130 Guide de l'employeur : Avantages et allocation imposables, ne s'appliquent pas en l'espèce.
Dans l'arrêt McGoldrick c. La Reine 2004 CAF 189, la Cour d'appel fédérale (« CAF ») a déterminé entre autres que certains repas fournis gratuitement à un employé travaillant dans un casino par un employeur durant leurs pauses étaient des avantage imposables en vertu de l'alinéa 6(1)a).
En première instance (note de bas de page 1), la Cour canadienne de l'impôt (« CCI ») a conclu que le prix des repas était un avantage imposable. La CCI a adopté la conclusion de fait que même si les repas avaient été fournis pour avantager l'employeur, qui pour des considérations commerciales, notamment l'hygiène, obligeait les employés à manger dans la cafétéria ou à utiliser les machines distributrices, la satisfaction personnelle qu'en avait retiré l'employé ne pouvait être considérée comme accessoire. De plus, la CCI a indiqué que la fourniture des repas ne constituait pas un remboursement de dépenses susceptible d'être exclue de l'application de l'alinéa 6(1)a), compte tenu qu'il s'agissait d'une dépense quotidienne courante.
La CAF, qui a confirmé la décision de la CCI, a réitéré que lorsqu'une chose est fournie à un employé principalement pour l'avantage de son employeur, cette chose ne constitue pas un avantage imposable si la satisfaction personnelle de l'employé est tout simplement accessoire à des fins commerciales.
Dans la Situation donnée, même si les repas étaient fournis gratuitement aux Employés visés en lien avec l'objet de l'entreprise, le bénéfice personnel de ceux-ci à cet égard ne pouvait être accessoire. Par conséquent, nous serions d'avis que la valeur des repas offerts aux Employés visés devrait être ajoutée dans le calcul du revenu de ceux-ci. La valeur de l'avantage devra correspondre à la valeur des repas qui sont fournis aux Employés visés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 McGoldrick c. SMR 2003 TCC 427
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