Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les frais de déménagement sont-ils admissibles aux fins de la déduction prévue au paragraphe 62(1) dans une situation donnée où il y a eu deux déménagements au cours de deux années consécutives? [TRANSLATION] Are moving expenses eligible for the deduction under subsection 62(1) in a particular situation which involves two moves within two consecutive years?
Position Adoptée: Question de fait. Il faudrait suivre les étapes suivantes afin de déterminer quels frais sont admissibles aux fins de la déduction prévue au paragraphe 62(1) : 1. Déterminer, d'après les faits, dans quelle (s) résidence(s) le contribuable « habitait ordinairement » (ou « résidait habituellement ») avant et après chaque déménagement. 2. Déterminer s'il s'agissait de deux réinstallations admissibles distinctes, ou plutôt d'une seule réinstallation en deux étapes. 3. Déterminer lesquels des frais admissibles en vertu du paragraphe 62(3) se rapportent à une réinstallation admissible. [TRANSLATION] Question of fact. The following steps could be followed to determine which expenses are eligible for the purpose of the deduction under subsection 62(1): 1. Determine, based on the facts, at which residence(s) the taxpayer "ordinarily resided" before and after each move. 2. Determine whether there were two separate eligible relocations, or rather a single eligible relocation in two stages. 3. Determine which eligible expenses under subsection 62(3) are associated with an eligible relocation.
XXXXXXXXXX
2013-048691
Le 3 juin 2013
Monsieur,
Objet : Frais de déménagement
La présente lettre fait suite à votre courriel du 22 avril 2013 dans lequel vous nous demandez si vous pouvez déduire dans le calcul de votre revenu certains frais de déménagement dans une situation donnée. Nous tenons aussi compte de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/El-Kadi).
Les faits
- En 2011, en raison d'un changement d'emploi, vous avez déménagé de votre ancienne résidence (« résidence A ») à un appartement (« la résidence B ») que vous avez loué dans une autre ville.
- Vous indiquez qu'avant de déménager à la résidence B, vous avez cherché une autre résidence dans cette autre ville, mais les résidences que vous avez visitées ne convenaient pas.
- Ainsi, vous indiquez que vous étiez contraint de quitter la résidence A et de déménager à la résidence B car les acheteurs prenaient possession de la résidence A.
- Vous avez habité à la résidence B de XXXXXXXXXX 2011 à XXXXXXXXXX 2012, et vous avez déduit dans le calcul de votre revenu des frais se rapportant à votre déménagement de la résidence A à la résidence B.
En 2012, vous avez trouvé une nouvelle résidence (« la résidence C »), et vous avez déménagé de la résidence B à la résidence C.
Aux fins de la présente demande, nous tenons pour acquis que la distance entre votre ancienne résidence et votre nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins quarante kilomètres à la distance entre votre nouvelle résidence et ce lieu de travail.
Vos questions
Vous désirez savoir si les frais suivants que vous avez engagés en 2012 pour déménager de la résidence B à la résidence C sont déductibles dans le calcul de votre revenu de 2012 :
- Les frais d'inspection de la résidence C;
- Les frais pour le camion de déménagement;
- Les frais de notaire liés à l'acquisition de la résidence C.
Nos commentaires
Tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Conditions pour demander une déduction pour frais de déménagement
Le paragraphe 62(1) permet à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu, certains frais de déménagement qu'il a payés relativement à une « réinstallation admissible ». De façon générale, dans le cas d'un employé, ces frais peuvent être déduits dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- les frais ne sont pas payés par l'employeur;
- les frais n'étaient pas déductibles en vertu de l'article 62 dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition précédente;
- les frais ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu en vertu d'un article autre que l'article 62;
- les frais ne dépassent pas le revenu de l'employé, pour l'année, tiré de l'emploi à son nouveau lieu de travail;
- tout remboursement ou allocation reçu relativement à ces frais a été inclus dans le calcul du revenu de l'employé.
En plus des conditions précédentes, le paragraphe 62(3) précise quels frais sont admissibles à titre de frais de déménagement aux fins du paragraphe 62(1). Par ailleurs, l'article 67 limite la déduction d'une dépense par ailleurs déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable à un montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la déduction des frais de déménagement, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-178R3, Frais de déménagement. Ce bulletin est disponible à la page Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/F/pub/tp/it178r3-consolid.
Réinstallation admissible
Selon le paragraphe 248(1), une réinstallation d'un contribuable est une « réinstallation admissible» si, en substance, les conditions suivantes sont réunies :
- La réinstallation est effectuée afin de permettre au contribuable d'occuper un emploi (ou d'exploiter une entreprise, ou de fréquenter un programme à plein temps dans un établissement postsecondaire, selon le cas) à un endroit au Canada.
- La résidence que le contribuable « habitait ordinairement » avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence »), et celle qu'il « habitait ordinairement » après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence ») sont toutes deux situées au Canada. (footnote 1)
- La distance entre l'ancienne résidence et le lieu de travail (ou l'établissement post-secondaire) est supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le lieu de travail (ou l'établissement post-secondaire).
Habiter ordinairement
Aux fins de l'article 62, l'expression « habiter ordinairement » a le même sens que « résider habituellement ». Ainsi, dans ce contexte, nous utilisons les deux expressions de façon interchangeable. De plus, nous considérons que l'expression « résider habituellement » doit être interprétée selon le sens habituel des mots et ne se rapporte pas à une résidence spéciale ou occasionnelle.
La question de savoir si un contribuable « habite ordinairement » dans une résidence est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits propres à une situation donnée. Aux fins de la déduction pour frais de déménagement, les tribunaux ont généralement conclu qu'une personne « réside habituellement » à l'endroit où, dans la routine de sa vie, elle habite d'une manière régulière, normale ou habituelle.
Toutefois, le simple fait qu'une personne ait l'intention de vivre temporairement dans un endroit ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne peut pas y habiter ordinairement. En d'autres termes, une personne peut habiter ordinairement dans une résidence sur une base temporaire. Ainsi, la notion de « habiter ordinairement » se rapporte davantage à la vie de tous les jours qu'au caractère permanent de la situation.
En général, nous considérons les faits suivants comme étant des indices servant à déterminer si un contribuable « habite ordinairement » dans un nouvel endroit particulier:
- le fait que le contribuable et les membres de son foyer aient déménagé ou non avec leurs effets, leurs meubles, et autres articles de leur maisonnée au nouvel endroit.
- la disponibilité de l'ancienne résidence, c'est-à-dire si elle a été vendue, louée, ou si elle a fait l'objet d'une publicité pour la vendre ou la louer (si le contribuable en est le propriétaire), ou si le bail a été résilié (si le contribuable en est le locataire).
- le fait que le logement choisi au nouvel endroit soit conforme ou non avec le mode de vie ordinaire du contribuable et ses besoins (par exemple, si le contribuable serait en mesure de vivre dans le nouveau logement pour une période indéterminée ou s'il occupe plutôt une chambre d'hôtel ou une chambre chez un ami).
- le transfert des services bancaires du contribuable et de ses autres arrangements financiers (telles ses polices d'assurance) de l'ancienne à la nouvelle localité.
- le changement du permis de conduire du contribuable et des certificats d'immatriculation des véhicules non commerciaux (afin de satisfaire les exigences de la nouvelle localité ou de signaler la nouvelle adresse de la résidence).
- le changement de couverture des soins de santé à la nouvelle localité.
- le transfert de certains services de l'ancienne à la nouvelle localité (par exemple le journal, le magasine, ou autres abonnements, le câble, l'internet, et le téléphone sans fil).
- le transfert des relations sociales et d'autres intérêts, de l'ancienne à la nouvelle localité (par exemple la participation dans des activités récréatives, sociales, politiques ou religieuses, l'adhésion à des organisations personnelles ou professionnelles).
L'importance accordée à chacun des faits ci-dessus peut varier en fonction des circonstances particulières à chaque situation. De plus, selon les circonstances, d'autres faits pourraient être pertinents pour établir si un contribuable « habite ordinairement » dans un nouvel endroit particulier.
Déménagements multiples
En général, lorsqu'il s'agit de plusieurs déménagements, chaque déménagement doit être considéré séparément afin de déterminer s'il constitue une « réinstallation admissible ». Cependant, dans certains cas, il faut considérer les déménagements dans leur ensemble pour déterminer s'ils constituent des étapes dans le cadre d'une même réinstallation admissible.
À titre d'exemple, considérons un contribuable vivant au Canada, qui déménage d'une résidence A à une résidence B pour occuper un emploi. Il demeure dans la résidence B pour quelques mois avant de déménager de nouveau à une résidence C.
1. S'il est établi, d'après les faits, que le contribuable habitait ordinairement dans les résidences A, B, et C, le déménagement de la résidence A à la résidence B sera considéré comme une réinstallation, et celui de la résidence B à la résidence C comme une deuxième réinstallation. Par la suite, il faudra déterminer si chacune de ces deux réinstallations est une « réinstallation admissible » selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1).
Scénario A : le déménagement de la résidence B à la résidence C n'est pas effectué pour permettre au contribuable d'occuper un emploi.
En présumant que la réinstallation de la résidence A à la résidence B est une réinstallation admissible, seuls les frais de déménagement admissibles de la résidence A à la résidence B seront déductibles dans le calcul du revenu du contribuable, pourvu que toutes les conditions aux articles 62 et 67 soient satisfaites. Les frais se rapportant à la réinstallation de la résidence B à la résidence C ne sont pas déductibles dans ce cas, puisque la deuxième réinstallation n'est pas effectuée pour permettre au contribuable d'occuper un emploi à un endroit au Canada.
Scénario B : le déménagement de la résidence B à la résidence C est effectué pour permettre au contribuable d'occuper un emploi.
En présumant que les deux réinstallations, de la résidence A à la résidence B, et de la résidence B à la résidence C, sont des réinstallations admissibles, les frais de déménagement admissibles relatifs aux deux réinstallations seront déductibles dans le calcul du revenu du contribuable, pourvu que toutes les conditions aux articles 62 et 67 soient satisfaites.
Dans ce cas, la résidence B sera considérée comme étant à la fois la nouvelle résidence (aux fins de la première réinstallation admissible) et l'ancienne résidence (aux fins de la deuxième réinstallation admissible).
2. S'il est établi, d'après les faits, que le contribuable n'habitait pas ordinairement dans la résidence B avant d'habiter ordinairement dans la résidence C, nous considérerons qu'une seule réinstallation de la résidence A à la résidence C a eu lieu, et que cette réinstallation s'est effectuée en deux étapes. Si cette réinstallation est une réinstallation admissible, les frais de déménagement admissibles liés au déménagement de la résidence A à la résidence C seront déductibles dans le calcul du revenu du contribuable, pourvu que toutes les conditions aux articles 62 et 67 soient satisfaites.
Dans ce cas, la résidence A sera considérée comme étant l'ancienne résidence, et la résidence C comme étant la nouvelle résidence, et aucuns frais liés à l'acquisition ou à la vente de la résidence B, le cas échéant, ne seraient admissibles.
En présumant, dans votre cas, que vous avez habité ordinairement dans la résidence A, il faudrait tout d'abord déterminer laquelle des deux résidences, B ou C, constituait la résidence où vous avez habité ordinairement suite à votre déménagement de la résidence A. En d'autres termes, il faudrait déterminer s'il est question de deux réinstallations distinctes (voir le numéro 1 ci-dessus), ou d'une seule réinstallation en deux étapes (voir le numéro 2 ci-dessus). Une telle détermination est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances entourant votre situation particulière. Par la suite, vous serez en mesure de déterminer lequel (ou lesquels) des déménagements constituait une réinstallation admissible, et par conséquent lesquels des frais admissibles qui s'y rapportent vous pouvez déduire.
Frais de déménagement admissibles
Concernant vos questions spécifiques sur les frais de déménagement admissibles, nous désirons formuler les commentaires suivants.
L'alinéa 62(3)f) prévoit que lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l'ancienne résidence par suite d'une réinstallation admissible, les frais suivants sont admissibles aux fins de la déduction pour frais de déménagement :
- Les frais à l'égard des services juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence que le contribuable habite ordinairement après la réinstallation;
- Les impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence.
Le contribuable ne peut déduire aucuns frais pour l'acquisition d'une nouvelle résidence qu'il habite ordinairement après la réinstallation, autres que ceux que nous venons de décrire. Ainsi, les frais d'inspection d'une nouvelle résidence ne sont pas des frais admissibles aux fins de la déduction pour frais de déménagement.
Les frais payés pour le camion de déménagement pour effectuer le déménagement de la résidence B à la résidence C sont admissibles pourvu qu'ils se rapportent à une réinstallation admissible, et dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les frais de notaire sont des frais à l'égard de services juridiques aux fins de l'alinéa 62(3)f).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L'exigence que les deux résidences soient situées au Canada est différente pour les étudiants ainsi que pour les contribuables qui sont absents du Canada mais y résident.
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