Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: When a prohibited investment is exchanged under a transaction to which section 51 apply:
1) Does the exchange trigger the application of subsection 207.05(1)?
2) Does subsection 207.04(1) apply to the new property?
3) Does subsection 207.05(4) apply to the new property?
Position Adoptée: 1) No
2) No
3) Yes, if the requirements in paragraphs 207.05(4)(a) and (b) are met.
Raisons: 1) Paragraph 51(1)(a) and subsections 207.01(12) and 207.01(13).
2) Subsection 207.01(13).
3) Subsection 207.01(13) and the definition of "transitional prohibited investment benefit" in subsection 207.01(1).
XXXXXXXXXX
2013-048611
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 28 mai 2013
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Placement interdit pour une fiducie régie par un REER (footnote 1)
La présente lettre fait suite à votre lettre du 17 septembre 2012 dans laquelle vous nous demandez des précisions sur l'application des articles 207.04(1) et 207.05 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») dans la situation décrite ci-après.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi; toute mention au « Règlement » fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Plus précisément, vous décrivez la situation où une fiducie régie par un REER (Fiducie-REER) détient une action qui était un placement interdit le 23 mars 2011 et auquel le rentier a effectué le choix relatif à un bénéfice transitoire au paragraphe 207.05(4). Subséquemment, cette action est échangée contre une autre action et l'article 51 s'applique à l'échange. L'action reçue suite à l'échange n'est pas un placement interdit au sens de la définition au paragraphe 207.01(1).
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Nos commentaires
Pour l'application de la partie XI.01, les paragraphes 207.01(12) et (13) prévoient des règles lorsqu'un bien détenu par une Fiducie-REER est, entre autres, échangé dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 51 s'applique.
En effet, le paragraphe 207.01(12) indique que le paragraphe 207.01(13) s'applique relativement à un bien autre que de l'argent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Un bien est acquis (« bien acquis ») au moment de l'échange par une Fiducie-REER d'un rentier (« fiducie échangeuse ») en échange d'un autre bien (« bien échangé ») dans le cadre d'une opération à laquelle l'article 51 s'applique;
- Le bien échangé est un « placement interdit » et un « bien interdit transitoire », au sens du paragraphe 207.01(1), pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l'échange;
- Le bien acquis est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement s'appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange;
- Le rentier a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).
Lorsque le paragraphe 207.01(13) s'applique, l'alinéa 207.01(13)a) prévoit, sauf pour l'application du paragraphe 207.01(7), que le bien acquis est réputé être, au moment de l'échange et par la suite :
- un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une Fiducie-REER du rentier visé au paragraphe 207.01(12);
- un bien qui était un placement interdit pour la Fiducie-REER le 23 mars 2011.
De plus, dans le cas où le bien acquis ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l'échange, l'alinéa 207.01(13)b) prévoit que ce bien est réputé être un placement interdit au moment de l'échange et par la suite pour l'ensemble des fiducies régies par un REER ou un FERR (footnote 2) du rentier.
Application de la partie XI.01 au bien échangé
Lorsqu'une action est échangée contre une autre action et que le paragraphe 51(1) s'applique à l'échange, l'alinéa 51(1)a) prévoit que l'échange est réputé ne pas constituer une disposition de l'action échangée. Puisqu'il n'y a pas de disposition, l'échange n'engendre pas de bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital. Par conséquent, aucun n'avantage n'est accordée à la Fiducie-REER selon l'alinéa c) de la définition d'avantage au paragraphe 207.01(1). Donc, aucun impôt ne serait à payer en vertu du paragraphe 207.05(1) relativement à l'échange de l'action.
Application de la partie X1.01 au bien acquis
Lorsque les présomptions du paragraphe 207.01(13) s'appliquent relativement à un bien, nous sommes d'avis que :
- Le paragraphe 207.04(1) n'est pas applicable.
- Le bien sera un « placement interdit » et un « bien interdit transitoire » sujet à la notion de « bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit ».
- Sous réserve des alinéas 207.05(4)a) et b), la règle transitoire du paragraphe 207.05(4) pourra s'appliquer à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 REER signifie régime enregistré d'épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2 FEER signifie fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 146.3(1).
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