Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Lequel des conjoints doit déclarer les montants de la prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) dans certaines situations?/ Which spouse must include amounts of the Universal Child Care Benefit (UCCB) in income in certain situations?
2. Est-ce que le revenu inclus dans la déclaration des droits et des biens d'une personne décédée doit être considéré pour déterminer le revenu de cette personne décédée pour les fins du paragraphe 56(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu?/ Whether the income declared in the rights or things return of a deceased taxpayer should be taken into consideration in determining the income of the taxpayer pursuant to subsection 56(6) of the Income Tax Act?
Position Adoptée: 1. Le paragraphe 56(6) prévoit généralement que la PUGE doit être déclarée par l'époux dont le revenu est le moins élevé pour une année d'imposition./ Subsection 56(6) indicates that the UCCB should generally be declared by the spouse who has the lower income for a particular taxation year.
2. No/Non
Raisons: 1. Application du paragraphe 56(6) de la Loi / Application of subsection 56(6) of the Act.
2. Positions antérieures concernant le paragraphe 70(2) de la Loi./ Previous positions with respect to subsection 70(2) of the Act.
XXXXXXXXXX 2013-048497
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 14 mai 2013
Madame,
Objet : Prestation universelle pour la garde d'enfants (« PUGE »)
La présente lettre est en réponse à votre lettre envoyée par télécopieur le 10 avril 2013 et à votre courriel du 2 mai 2013 dans lesquels vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 56(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Dans chacune des situations décrites ci-dessous, vous désirez savoir lequel des conjoints doit déclarer les montants de la PUGE.
Vous faites référence à une contribuable (« Mme A ») qui décède le 1er octobre de l'an 1. M. A, son conjoint survivant, n'a pas de nouvelle conjointe à la fin de l'année. Mme A et M. A sont les parents d'un enfant de moins de six ans et ont reçu, respectivement, au cours de l'année d'imposition 1, 900$ et 300$ au titre de la PUGE.
Nous présumons que la désignation prévue au paragraphe 56(6.1) n'a pas été effectuée.
Situation donnée A
Revenu net de Mme A dans la déclaration finale avant de considérer la PUGE: 20 000 $
Revenu net de M. A avant de considérer la PUGE : 15 000 $
Situation donnée B
Revenu net de Mme A dans la déclaration finale avant de considérer la PUGE: 15 000 $
Revenu net de M. A avant de considérer la PUGE 20 000 $
Situation donnée C
Revenu net de Mme A dans la déclaration finale avant de considérer la PUGE: 10 000 $
Revenu net de Mme A dans la déclaration de revenus provenant de droits ou de biens avant de considérer la PUGE: 4 000 $
Revenu net de M. A avant de considérer la PUGE : 15 000 $
Situation donnée D
Revenu net de Mme A dans la déclaration finale avant de considérer la PUGE: 10 000 $
Revenu net de Mme A dans la déclaration de revenus provenant de droits ou de biens avant de considérer la PUGE: 6 000 $
Revenu net de M. A avant de considérer la PUGE : 15 000 $
Vos commentaires
Dans la Situation donnée A, puisque Mme A avait un conjoint à la fin de son année d'imposition, soit au moment de son décès, et que M. A était l'époux dont le revenu était le moins élevé, M. A devrait déclarer le montant de la PUGE de 900 $, reçue par Mme A, en vertu de l'alinéa 56(6)b). De plus, M. A devrait déclarer le montant de la PUGE de 300 $, qu'il avait lui-même reçu, en vertu du sous-alinéa 56(6)a)(i).
Dans la Situation donnée B, puisque Mme A avait un conjoint à la fin de son année d'imposition, soit au moment de son décès, et qu'elle était celle des deux époux dont le revenu était le moins élevé, Mme A devrait déclarer le montant de la PUGE de 900 $, qu'elle a reçu avant son décès, en vertu du sous-alinéa 56(6)a)(ii). Toutefois, M. A doit déclarer le montant de la PUGE de 300 $, qu'il a reçu au cours de l'année d'imposition 1, en vertu du sous-alinéa 56(6)a)(i).
Dans les Situations données C et D, vous êtes d'avis que le revenu net inclus dans la déclaration des droits et des biens, qui est considérée comme la déclaration d'une personne autre que Mme A, ne doit pas être considéré pour déterminer le revenu de Mme A pour les fins du paragraphe 56(6) lorsqu'il s'agit de déterminer lequel des deux conjoints doit inclure la PUGE dans le calcul de son revenu. Par conséquent, le résultat décrit à la Situation donnée B devrait s'appliquer.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
En vertu du paragraphe 56(6), un contribuable inclut dans le calcul du revenu pour une année d'imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants que reçoit, au cours de l'année :
a) le contribuable, si :
(i) il n'a pas d'époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l'article 122.6, à la fin de l'année et n'a pas fait pour l'année la désignation prévue au paragraphe 56(6.1),
(ii) le revenu pour l'année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l'année est égal ou supérieur au sien pour l'année;
b) l'époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l'année, si son revenu pour l'année est supérieur à celui du contribuable pour l'année;
(
)
Le paragraphe 122.6(1) définit l'expression « époux ou conjoint de fait visé » comme étant entre autres une personne qui, à un moment donné, est l'époux ou le conjoint de fait d'un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. À cet égard, nous sommes d'avis que, pour les fins du paragraphe 56(6), M. A et Mme A cessent d'être mariés l'un à l'autre par suite du décès de Mme A. De plus, le paragraphe 122.6(1), auquel réfère l'article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, définit les expressions « particulier admissible » et « personne à charge admissible ».
Le paragraphe 56(9.1) proposé précise en quoi consiste le revenu lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu de chaque époux ou conjoint de fait pour l'application du paragraphe 56(6). Ce paragraphe prévoit que le revenu d'une personne pour une année d'imposition correspond à la somme qui, en l'absence de ce paragraphe, des alinéas 56(1)s) et u) et 60v.1), w) et y) et de l'article 63, constituerait son revenu pour l'année.
Par ailleurs, le paragraphe 70(2) prévoit, entre autres, qu'un choix peut être fait par le représentant légal d'une personne décédée afin de déclarer dans une déclaration de revenus distincte la valeur des droits ou des biens au moment du décès comme si la personne décédée était une autre personne qui n'avait comme seul revenu pour l'année la valeur des droits ou des biens.
En ce qui a trait aux situations données, nous sommes d'accord avec vos commentaires concernant l'application du paragraphe 56(6).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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