Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le sous-alinéa 69(1)b)(ii) s'applique uniquement aux particuliers? / Whether subparagraph 69(1)(b)(ii) applies only to individuals.
Position Adoptée: L'interprétation de l'expression « donation entre vifs » n'est pas une question fiscale mais bien une question de droit privé des provinces. Par conséquent, nous ne pouvons rendre d'interprétation technique sur cette question. / The interpretation of the term "gift inter vivos" is not a tax issue but a matter of provincial private law. Consequently, we cannot provide a technical interpretation on this issue.
Raisons: L'expression « donation entre vifs » n'est pas définie dans la Loi. Puisque le droit fiscal est tributaire du droit privé applicable dans une province, nous devons donc nous référer au droit privé applicable dans une province. / The expression «gift inter vivos » is not defined in the Act. Since tax law is dependent on the private law in a province, we have to refer to the private law in a province.
XXXXXXXXXX
2013-048432
Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
Le 25 octobre, 2013
Monsieur,
Objet : Donation entre vifs
Cette lettre fait suite à votre courriel du 10 janvier 2013 concernant entre autre le sujet mentionné au titre. Lors d'une conversation téléphonique avec Mélanie Beaulieu, il a été convenu que l'unique question à laquelle nous devons répondre est de savoir si le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») s'applique uniquement aux particuliers.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
En vertu du sous-alinéa 69(1)b)(ii), un contribuable qui dispose d'un bien en faveur d'une personne au moyen d'une donation entre vifs est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande de ce bien.
La Loi ne contient toutefois pas de définition de l'expression « donation entre vifs ». Dans un tel cas, il faut se référer au droit privé afin d'établir s'il y a une donation entre vifs.
En effet, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation (footnote 1) prévoit que, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
Si un bien est disposé selon les règles, principes et notions en vigueur au Québec, nous devons par conséquent nous référer au droit civil, plus particulièrement au Code civil du Québec (« C.c.Q. »), pour déterminer si cette disposition peut être considérée comme une donation entre vifs.
Ainsi, la détermination de la nature d'une transaction particulière, à savoir si une transaction est une donation entre vifs, doit être faite sur la base des rapports juridiques créés par le contrat de disposition du bien. En effet, en l'absence d'une disposition expresse contraire de la Loi ou d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'il, les rapports juridiques créés entre les parties doivent être respectés en matière fiscale.
Dans le cadre d'une demande d'interprétation technique, la Direction des décisions en impôt ne se prononce pas sur des questions de droit civil. À cet effet, nous vous invitons, au besoin, à consulter des civilistes du secteur privé.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21 et mod., art. 8.1.
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