Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le transfert d'actions de catégorie A de la Société A à une société de gestion pour des fins de purification doit être fait selon la méthode PEPS ou DEPS? Does the transfer of class A shares from Corporation A to a holding corporation have to be done using the FIFO or LIFO method when purifying Company A?
Position Adoptée: Méthode PEPS. FIFO method.
Raisons: L'alinéa 110.6(14)a) de la Loi précise qu'un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquises, c'est-à-dire sur une base PEPS au lieu de DEPS. Paragragh 110.6(14)(a) of the Income Tax Act specifies that a taxpayer shall be deemed to have disposed of shares that are identical properties in the order in which the taxpayer acquired them.
XXXXXXXXXX 2013-048136
Maryann Hikspoors
Le 2 mai 2013
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Ordre de disposition d'actions Actions admissibles de petite entreprise (« AAPE »)
La présente fait suite à votre courriel daté du 8 mars 2013 dans lequel vous demandez notre opinion sur la question de déterminer laquelle de la méthode de premier entré premier sorti (« PEPS ») et de la méthode de dernier entré premier sorti (« DEPS ») doit être utilisée lorsqu'un contribuable dispose d'actions.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus précisément, vous nous décrivez la situation suivante :
1. Le capital-actions d'une société (« Société A ») est composé de 300 actions de catégorie A.
2. Ces 300 actions de catégorie A sont détenues par trois actionnaires, soit M. A, M. B et M. C, à parts égales.
3. M. C décède et les deux autres actionnaires, M. A et M. B, achètent les actions de la succession. Par conséquent, les deux actionnaires survivants se retrouvent avec 150 actions ordinaires qui se détaillent comme suit :
- Certificat 1 : 100 actions de catégorie A M. A;
- Certificat 2 : 100 actions de catégorie A M. B;
- Certificat 4 : 50 actions de catégorie A M. A; et
- Certificat 5 : 50 actions de catégorie A M. B.
4. Le certificat 3 pour 100 actions de catégorie A détenu par M. C est annulé.
5. Les certificats 1 et 2 sont détenus depuis plus de 2 ans et les certificats 4 et 5 pour moins de 2 ans.
6. Un acheteur potentiel se présente et désire acquérir 200 actions de catégorie A du capital-actions de la Société A. La juste valeur marchande (« JVM ») des actions de la Société A est de 1 200 000 $, soit 4 000 $ par action.
7. La Société A a 400 000 $ de liquidités et doit éliminer ces liquidités du calcul de l'actif de la Société A pour que les 200 actions de catégorie A se qualifient comme AAPE aux termes de l'article 110.6.
8. Pour fins de purification, les certificats 4 et 5 seront transférés à une société de gestion pour une valeur de 400 000 $ et ces actions feront l'objet d'un achat de gré à gré, de telle sorte que les 200 actions de catégorie A devraient respecter les critères prévus à la définition d'AAPE à la date de la vente.
9. Il est présumé que les actions de catégorie A de la Société A sont des biens identiques.
Relativement à la situation décrite, vous posez la question suivante :
Lors du transfert des 100 actions de catégorie A à la société de gestion pour des fins de purification, est-ce que le transfert doit être fait selon la méthode PEPS ou la méthode DEPS?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La déduction pour gains en capital à l'article 110.6 est disponible à l'égard de toute AAPE qui est détenue par un particulier, son époux ou conjoint de fait ou par une société de personnes liée au particulier.
Afin qu'une action se qualifie en tant qu'AAPE, trois exigences doivent être satisfaites. Premièrement, l'action doit être une action d'une société exploitant une petite entreprise (« SEPE ») telle que définie au paragraphe 248(1). Deuxièmement, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de sa vente, l'action n'est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée. Troisièmement, la société à laquelle se rattache l'action doit satisfaire des exigences strictes portant sur l'utilisation de ses actifs dans une entreprise que la société exploite activement principalement au Canada.
La définition de SEPE au paragraphe 248(1) requiert que la totalité, ou presque, des éléments d'actifs de la société soient des éléments qui sont soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement au Canada soit constitués d'actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés rattachées à la société, soit une combinaison de ces éléments.
Le paragraphe 110.6(14) apporte des précisions pour les fins de la définition d'AAPE. L'alinéa 110.6(14)a) précise qu'un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquises, c'est-à-dire selon la méthode PEPS au lieu de la méthode DEPS.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à votre question, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section 1 des entreprises et du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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