Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les frais d'examen payés à la Society of Actuaries et les frais de séminaire en vue de se préparer à l'examen payés par un candidat qui veut devenir actuaire, se qualifient de frais de scolarité admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité?/ Whether the examination fees paid to the Society of Actuaries and seminar fees paid by a candidate who wants to become an actuary in order to be prepared for the examination qualify as eligible tuition fees for the purpose of tuition tax credit.
Position Adoptée: Question de fait. Les frais d'examen payés par un candidat qui veut devenir actuaire à la Society of Actuaries peuvent se qualifier de frais d'examen admissibles à titre de frais de scolarité si les conditions de l'alinéa 118.5(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont respectées. Toutefois, les frais de séminaire en ligne payés à un professeur en vue de se préparer pour l'examen ne se qualifient pas de frais accessoires relativement à un examen payé à un établissement visé au paragraphe 118.5(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu./ Question of fact. The examination fees paid to the Society of Actuaries may qualify as eligible examination fees for purposes of the tuition tax credit if all conditions of paragraph 118.5(1)d) of the Income Tax Act are respected. However, the seminar fees paid to a professor in order for a candidate who wants to become an actuary to be prepared for the examination would not qualify as ancillary fees pursuant to 118.5(4) of the Income Tax Act.
Raisons: Les frais d'examen payés à la Society of Actuaries, même si elle est basée aux États-Unis, qui permet à un particulier d'obtenir la qualification pour exercer l'actuariat qui lui permet de pratiquer le métier d'actuaire au Canada pourraient se qualifier selon l'alinéa 118.5(1)d) de la Loi. Cependant, les frais de séminaire en ligne en vue de se préparer pour l'examen ne sont pas des frais accessoires payés à un établissement visé au paragraphe 118.5(4) de la Loi relativement à un examen professionnel./ The examination fee is required to obtain a certification to practice as an actuary that allows the individual to practice his/her trade of actuary in Canada does qualify under subparagraph 118.5(1)d) of the Act. However, the online seminar fees are not ancillary fees in respect to a professional examination pursuant to subsection 118.5(4) of the Act, because they are not compulsory and are not paid to an organization mentioned at 118.(4) of the Act.
XXXXXXXXXX 2013-048099
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 3 mai 2013
Madame,
Objet : Frais liés à un examen professionnel
La présente lettre est en réponse à votre courriel en date du 5 mars 2013 dans lequel vous demandez notre opinion à savoir si certains frais payés par un particulier qui veut devenir actuaire au Canada se qualifient à titre de frais de scolarité admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à un contribuable résidant au Canada qui veut devenir actuaire et qui paie des frais à la Society of Actuaries (« l'Association ») pour l'examen d'ordre professionnel CSP-RC (ci-après « l'Examen »).
Vous spécifiez que l'Examen offert par l'Association, qui est basée aux États-Unis, est reconnu par l'Institut canadien des actuaires qui, lui, n'offre aucun examen de cette nature. Vous ajoutez que toute personne qui veut devenir actuaire au Canada dans le type de pratique du contribuable doit obligatoirement passer l'Examen offert par l'Association.
De plus, le contribuable paie les frais pour un séminaire de formation en ligne, qui s'intitule « The Edge On-line Seminar for Society of Actuaries Retirement CSP- Canada Exam-Fall 2012 », en vue de se préparer pour l'Examen. Ce séminaire est offert par un professeur des États-Unis, et non par l'Association. Ce séminaire de formation, acheté en ligne auprès du site de l'Actuarial Bookstore en vue de se préparer à l'Examen, serait suivi par le contribuable de façon volontaire et ne serait pas une exigence ni de l'Association ni de l'Institut canadien des actuaires.
Enfin, vous spécifiez que l'employeur du contribuable n'a remboursé aucun des frais précédemment mentionnés.
Vos questions
Vous désirez savoir si les frais payés à l'Association pour passer l'Examen peuvent être, pour le contribuable, des frais d'examen admissibles selon l'alinéa 118.5(1)d) qui donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Selon la réponse fournie à cette question, vous désirez également savoir si les frais de séminaire en ligne pour la préparation à l'Examen constituent des frais accessoires payés à un établissement relativement à un examen à passer selon le paragraphe 118.5(4), encore une fois aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 118.5(1) établit les circonstances en vertu desquelles un étudiant peut être admissible à un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour les frais de scolarité payés à des établissements d'enseignement situés au Canada et à l'extérieur du Canada, ainsi que pour les frais d'examen payés à certains établissements. Plus particulièrement, la Loi permet un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour les frais admissibles payés à certains établissements d'enseignement situés au Canada, conformément à l'alinéa 118.5(1)a), à certaines universités situées à l'étranger, conformément à l'alinéa 118.5(1)b), et à certains établissements d'enseignement situés aux États-Unis, lorsque l'étudiant fait régulièrement la navette entre sa résidence et l'établissement d'enseignement et qu'il réside au Canada, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, conformément à l'alinéa 118.5(1)c). En outre, l'alinéa 118.5(1)d) permet un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour les frais payés par un particulier à certains organismes, lorsque ces frais sont liés à un examen relativement à une profession ou à un métier.
Conformément à l'alinéa 118.5(1)d), les frais payés relativement à un examen professionnel, qui est passé en 2011 ou au cours d'une année d'imposition subséquente, donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité, outre certaines exceptions mentionnées au paragraphe 125(1.1) et aux sous-alinéas 118.5(1)d)(i) ou (ii), qui ne sont pas applicables en l'espèce. Le montant du crédit correspond au produit de la multiplication du taux d'imposition de base par les frais admissibles payés relativement à un examen. Un examen professionnel est un examen qui respecte toutes les conditions suivantes :
a) il s'agit d'un examen nécessaire à l'obtention d'un statut professionnel reconnu sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, ou à l'obtention d'un permis ou d'une qualification pour exercer un métier;
b) le statut, le permis ou la qualification dont il est question en a) permet au particulier d'exercer la profession ou le métier au Canada; et
c) les frais liés à l'examen sont payés à un établissement d'enseignement visé à l'alinéa 118.5(1)a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable.
En vertu du paragraphe 118.5(4), les frais accessoires comprennent les frais, sauf ceux visés au paragraphe 118.5(3), qui sont payés à un établissement d'enseignement visé au sous-alinéa 118.5(1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l'exclusion des frais perçus au titre :
a) de biens à acquérir par un particulier;
b) de la prestation d'aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l'aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 56(3);
c) de la construction, de la rénovation ou de l'entretien d'un bâtiment ou d'une installation; et
d) de sommes pour une année d'imposition qui, en l'absence de l'alinéa 118.5(4)d), seraient incluses par l'effet du paragraphe 118.5(4) dans les frais d'examen professionnel du particulier et qui n'ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l'examen professionnel, dans la mesure où le total pour l'année de telles sommes payées au titre des frais d'examen du particulier dépasse 250 $.
Selon des renseignements obtenus sur le Web, l'Association dessert les actuaires ainsi que le public entre autres aux États-Unis et au Canada. Toujours selon des renseignements obtenus sur le Web, pour être actuaire au Canada, selon la nature du domaine de pratique, un candidat doit généralement avoir la désignation actuarielle canadienne auprès de l'Institut canadien des actuaires. À cet effet, il doit être soit fellow de l'Association ou fellow de la Casualty Actuarial Society, en plus d'avoir une certaine expérience et de respecter certaines exigences en matière de formation continue. Pour ce faire, il doit passer une série d'examens.
Les questions à savoir si un examen constitue un examen professionnel aux fins de l'alinéa 118.5(1)d), si une institution est une institution visée à cet alinéa ou si des frais constituent des frais accessoires relativement à un examen selon le paragraphe 118.5(4) sont des questions de fait.
Selon le paragraphe 2.5b) du folio de l'impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d'impôt pour les frais de scolarité, une organisation professionnelle est, en règle générale, une organisation qui est habilitée, en vertu d'une législation fédérale ou provinciale, à édicter des règlements régissant la reconnaissance professionnelle et le permis d'exercer la profession, l'examen des candidats aux fins de l'admission et du droit d'exercer, et l'institution d'un code de conduite professionnelle pour ses membres. Nous croyons pouvoir s'inspirer de ces commentaires afin de définir ce qu'est une association professionnelle.
Or, d'après l'examen des renseignements contenus sur le site Web de l'Association, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si cette dernière constitue une association professionnelle. Malgré cela, nous sommes d'avis que les frais payés par le contribuable pour passer l'Examen de l'Association sont des frais payés à une institution semblable à celles énumérées à l'alinéa 118.5(1)d), compte tenu qu'elle fournit des examens obligatoires pour l'obtention d'un titre qui serait obligatoire afin de pratiquer l'actuariat au Canada.
Ainsi, bien que chaque établissement soit responsable de déterminer si un examen spécifique respecte les conditions énoncées à l'alinéa 118.5(1)d), nous serions d'avis que, si les frais payés pour passer l'Examen de l'Association sont nécessaires pour le contribuable à l'obtention d'un titre décerné par l'Institut canadien des actuaires, qui permet au contribuable de pratiquer l'actuariat au Canada, les frais de l'Examen pourraient donner droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité.
Toutefois, les frais de séminaire en ligne ne seraient pas des frais accessoires admissibles à titre de frais de scolarité pour le contribuable car ils ne constituent pas des frais accessoires obligatoires relativement à un examen professionnel qui sont payés à une association professionnelle ou à un établissement visé au paragraphe 118.5(4).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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