Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que la condition énoncée au paragraphe 2d) du bulletin d'interprétation IT-426R est respectée dans une situation donnée? Whether the condition stated in paragraph 2d) of Interpretation Bulletin IT-426R is met in a particular situation? 2. Est-ce qu'un particulier, qui vend des actions d'une société qui, elle, ne détient que des actions d'une autre société à titre d'actif, peut se prévaloir de la méthode de recouvrement du coût en basant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs de l'autre société qu'elle détient? Whether an individual, who sells shares of a corporation, whose only asset is shares of another corporation, can utilize the Cost Recovery Method based on an earnout feature in a sale agreement relating to the benefits of the other corporation?
Position Adoptée: 1. Possiblement/Possibly.
2. Non. La condition énoncée au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426R, n'est pas respectée. No. The condition mentioned in paragraph 1 of the bulletin, is not fulfilled.
Raisons: 1. La clause d'indexation sur les bénéfices futurs se termine au plus tard cinq ans après la date de la fin de l'année d'imposition de la Société B au cours de laquelle les actions du capital-actions de la Société B sont vendues, soit le 31 octobre de l'année 6. The earnout feature in the sale agreement of shares of Corporation B ends no later than five years after the end of the taxation year of Corporation B, in which the shares of Corporation B are sold.
2. Le produit de disposition calculé conformément à une clause d'indexation sur les bénéfices futurs doit se rapporter aux biens intrinsèques de la société dont les actions sont vendues. The earnout feature in a sale agreement of a corporation cannot relate to the earnings of another corporation, but has to relate to the underlying assets of the corporation whose shares are sold.
XXXXXXXXXX 2013-048056
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 14 mai 2013
Monsieur,
Objet : Méthode de recouvrement du coût
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de la méthode de recouvrement du coût telle qu'explicitée dans le bulletin d'interprétation IT-426R, Actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs (« Bulletin »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Les questions que vous nous posez sont en rapport avec les deux situations décrites ci-après.
Les faits suivants sont pertinents autant pour la Situation donnée A que pour la Situation donnée B.
Un particulier (« M. A »), qui est résident canadien, détient l'ensemble des actions du capital-actions d'une société (« Société A »), dont l'exercice financier se termine le 31 décembre. Le prix de base rajusté (« PBR ») des actions détenues par M. A est de 4 000 000$. La Société A détient l'ensemble des actions du capital-actions de la Société B, dont l'exercice financier se termine le 31 octobre. Le PBR des actions détenues par la Société A est de 4 000 000$. Les actions du capital-actions de la Société B constituent le seul actif de la Société A. À cet égard, nous tenons pour acquis que la Société A n'exploite pas d'entreprise.
La Société A et la Société B constituent toutes deux des sociétés privées sous contrôle canadien au sens de la définition de cette expression au paragraphe 125(7).
Situation donnée A
Suite à la vente de 35 % des actions du capital-actions de la Société B, la Société A dispose, le 1er janvier de l'année 1, du reste des actions de la Société B qu'elle détient. La vente se fait à un contribuable (« Acheteur »), une personne sans lien de dépendance avec M. A, la Société A ou la Société B.
Le produit de disposition des actions de la Société B est assujetti, en partie, à une clause d'indexation sur les bénéfices futurs basée sur le chiffre de ventes de la Société B. En effet, bien que la première tranche fixe du produit de disposition, soit un montant payable le 1er janvier de l'année 1, ne soit pas assujetti à la clause d'indexation sur les bénéfices futurs, tous les autres paiements représentant le solde du produit de disposition le sont.
Le second paiement payable le 1er janvier de l'année 2, ainsi que les paiements versés annuellement par la suite par l'Acheteur à la Société A, soit jusqu'au 1er janvier de l'année 6, sont assujettis au respect de l'atteinte de certains objectifs de vente par la Société B pour son exercice qui se termine le 31 octobre de l'année 1 ou de l'année précédente, selon le cas. De plus, ces paiements versés annuellement par l'Acheteur à la Société A, du 1er janvier de l'année 2 jusqu'au 1er janvier de l'année 6, pourront être soumis à un ajustement au 30 avril de chacune des années.
Situation donnée B
Suite à la vente par M. A de 35 % des actions du capital-actions de la Société A, M. A dispose, le 1er janvier de l'année 1, du reste des actions de la Société A qu'il détient. La vente se fait à l'Acheteur, une personne sans lien de dépendance avec M. A, la Société A ou la Société B.
Vous indiquez que le produit de disposition des actions du capital-actions de la société A est assujetti, en partie, à une clause d'indexation sur les bénéfices futurs basée sur le chiffre de ventes de la Société B. Bien que la première tranche fixe du produit de disposition de la vente des actions de la Société A, soit un montant payable le 1er janvier de l'année 1 ne soit pas assujetti à la clause d'indexation sur les bénéfices futurs de la Société B, tous les autres paiements représentant le solde du produit de disposition le sont. De plus, les deux paiements versés annuellement par l'Acheteur au particulier, soit celui du 1er janvier de l'année 2 ainsi que celui du 1er janvier de l'année 3, sont soumis à un ajustement au 30 avril de chacune de ces deux années.
Nous tenons pour acquis que la date de disposition des actions du capital-actions de la Société B et de la Société A, dans les Situations données ci-dessus, soit le 1er janvier de l'année 1, constitue la date de formation du contrat de vente des actions où l'on retrouve la clause d'indexation sur les bénéfices futurs. De plus, nous tenons également pour acquis que les Sociétés A et B sont des personnes résidentes du Canada. Enfin, nous comprenons que, dans la Situation A, les conditions indiquées au paragraphe 2 du Bulletin, en ce qui a trait à l'utilisation de la méthode de recouvrement du coût, autres que celle énoncée à l'alinéa d), sont satisfaites relativement à la transaction entre la Société A et l'Acheteur.
Vos questions
Vous désirez savoir si, dans la Situation donnée A, la condition énoncée au paragraphe 2 d) du Bulletin est respectée. Plus particulièrement, à cette fin, vous demandez si la clause d'indexation sur les bénéfices futurs se termine au plus tard cinq ans après la date de la fin d'année d'imposition de la Société B au cours de laquelle les actions sont vendues.
En ce qui a trait à la Situation donnée B, vous désirez savoir si le particulier peut utiliser la méthode de recouvrement du coût quant à la disposition des actions du capital-actions de la Société A. En effet, selon le paragraphe 1 du Bulletin, dans le cadre de cette méthode, le quantum des produits de disposition doit normalement être calculé d'après les bénéfices futurs provenant des biens intrinsèques de la société dont les actions sont vendues.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir si les conditions énoncées au Bulletin sont satisfaites dans une situation particulière nécessite l'analyse de tous les faits se rapportant à cette situation particulière. Tel qu'indiqué au paragraphe 8 du Bulletin, un contrat qui ne précise que les dates auxquelles certains paiements doivent être faits et qui ne prévoit pas la façon de déterminer le produit de disposition n'est pas considéré comme un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs.
Lorsque les actions d'une société sont vendues dans le cadre d'un contrat en vertu duquel les produits de la disposition sont calculés, du moins en partie, conformément à une clause d'indexation sur les bénéfices futurs contenue dans ce contrat, c'est-à-dire que le quantum des produits de disposition est calculé d'après les bénéfices futurs provenant des biens intrinsèques de la société, il est habituellement impossible de calculer de façon précise, dans un délai raisonnable après la vente, le montant du gain réalisé ou de la perte subie lors de la vente. Par conséquent, l'ARC permet l'utilisation de la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain ou une perte provenant de la vente d'actions dans le cadre d'un contrat comportant une clause d'indexation sur les bénéfices futurs lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du Bulletin sont satisfaites.
A cet égard, le paragraphe 5 du Bulletin mentionne qu'un montant devient déterminable lorsqu'il est possible de le calculer avec précision et que le contribuable a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat, d'être payé.
La condition mentionnée au paragraphe 2 d) du Bulletin prévoit que la clause d'indexation sur les bénéfices futurs du contrat de vente doit se terminer au plus tard cinq ans après la date de la fin de l'année d'imposition de la société (dont les actions sont vendues) au cours de laquelle les actions sont vendues. Pour les fins de cette condition, l'ARC considère que la clause d'indexation sur les bénéfices futurs d'un contrat de vente se termine au moment où le dernier montant conditionnel devient payable conformément au contrat de vente.
Situation donnée A
Dans la Situation A, le 31 octobre de l'année 1 marque le début du calcul de la période de cinq ans à laquelle réfère l'alinéa 2 d) du Bulletin.
À notre avis, il pourrait être possible de calculer avec précision un paiement avant le moment où les états financiers finaux de la Société B sont disponibles. Néanmoins, il s'agit d'une question de fait sur laquelle on ne peut pas se prononcer sans avoir, au préalable, examiné tous les faits relatifs à une situation particulière.
En l'espèce, la clause d'indexation sur les bénéfices futurs doit se terminer le 31 octobre de l'année 6 pour que la condition énoncée à l'alinéa 2 d) du Bulletin soit satisfaite. Dans cette voie, s'il n'est pas possible de calculer tous les paiements avec précision à l'intérieur de la période de cinq ans, c'est-à-dire dans les cinq ans suivant la fin de l'exercice de la Société B au cours de laquelle les actions de cette dernière sont vendues, soit le 31 octobre de l'année 1, nous serions d'avis que la durée de la clause d'indexation sur les bénéfices futurs excèderait probablement cinq ans.
Situation donnée B
Dans la Situation donnée B, la clause d'indexation n'est pas liée aux bénéfices futurs générés par des biens intrinsèques utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée par la Société A mais plutôt par les biens détenus par la Société B. Ainsi, nous sommes d'avis que la méthode de recouvrement du coût ne peut être utilisée par M. A en l'espèce.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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