Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les dépenses engagées pour une inscription à un cours de ski d'une durée de neuf semaines ainsi que pour l'utilisation du remonte-pente sont des dépenses admissibles pour activités physique aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants? Would the expenses for the registration for ski courses for a 9 week period as well as for the ski lift tickets qualify as an eligible fitness expense under the children's fitness tax credit?
Position Adoptée: Oui. Yes.
Raisons: Les activités représentent des activités physiques prévues au paragraphe 118.03(1) et donc les dépense engagées seront admissible pour le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. The activities qualify as an eligible fitness expense pursuant to subsection 118.03(1) and hence would qualify for the children's fitness tax credit.
XXXXXXXXXX
2013-048023
Maryann Hikspoors
Le 12 juin 2013
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
La présente fait suite à votre demande par télécopieur datée du 28 février 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal de certaines dépenses aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et toute mention du « Règlement » fait référence au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Plus précisément, vous nous décrivez la situation suivante :
Vous avez soumis une facture d'une école de glisse située au XXXXXXXXXX datée du 10 novembre 2012. Les frais inscrits sur la facture sont pour l'inscription de XXXXXXXXXX personnes d'âge mineur à des cours de ski ainsi que pour leur utilisation du remonte-pente. Les cours de ski étaient d'une durée de neuf semaines. Aux fins de la présente, nous présumerons que ces XXXXXXXXXX personnes avaient moins de 16 ans au début de l'année où les frais ont été engagés.
Relativement à la situation décrite, vous voulez savoir si les dépenses engagées pour les cours de ski ainsi que pour l'utilisation du remonte-pente sont des dépenses admissibles pour activités physiques aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants est un crédit d'impôt non remboursable de 15% accordé aux particuliers pour les dépenses admissibles payées pour les frais d'inscription et d'adhésion de leurs enfants à un programme d'activités physiques visé par règlement. Ce crédit est basé sur des dépenses admissibles, n'excédant pas 500$ par année, qui ont été engagées pour chaque enfant qui avait moins de 16 ans au début de l'année où les dépenses ont été engagées, ou moins de 18 ans lorsque le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique peut être réclamé relativement à l'enfant.
Le paragraphe 9400(1) du Règlement vient définir ce qu'est une activité physique. Lorsque l'enfant n'est pas visé par le paragraphe 118.3(1), une activité physique est toute activité supervisée convenant aux enfants qui contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou plusieurs des objectifs suivants :
la force musculaire;
l'endurance musculaire;
la souplesse; et
l'équilibre.
Cependant, il est à noter qu'une activité physique dont l'une des composantes essentielles exige de l'enfant qu'il monte dans ou sur un véhicule à moteur n'est pas une activité physique aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.
Le paragraphe 9400(2) du Règlement spécifie quant à lui les différents critères qui doivent être respectés pour qu'un programme soit un « programme d'activités physiques visé par règlement » aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. Tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités physiques se qualifierait comme un programme d'activité physique visé par règlement.
Le paragraphe 118.03(1) définit une « dépense admissible pour activités physiques » comme étant une somme versée à une entité admissible dans la mesure où la somme est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion de l'enfant à un programme d'activités physiques visé par règlement. Le coût comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix intérieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis. Le coût d'une dépense admissible pour activités physiques ne comprend pas le coût d'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons. Toutefois, l'alinéa b) de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » prévoit, entre autres, que toute somme déductible en vertu de l'article 63 dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition à titre de frais de garde n'est pas une « dépense admissible pour activités physiques ».
Dans la situation qui nous a été soumise, nous sommes d'avis que les frais d'inscription à un cours de ski, à concurrence d'une leçon par semaine pendant neuf semaines, incluant les frais payés pour l'utilisation du remonte-pente pendant la durée du cours, représentent des « dépenses admissibles pour activités physiques » aux termes du paragraphe 118.03(1) dans la mesure où toutes les autres exigences prévues à l'article 118.03 sont respectées.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section 1 des entreprises et du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
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