Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal de sommes versées dans le cadre d'un règlement à l'amiable?
What is the tax treatment of amounts paid under an out-of-court settlement?
Position Adoptée: Commentaires généraux. General comments.
Raisons: Question de fait. Question of fact.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2013-047946
Le 30 avril 2013
Madame,
Objet : Somme versée dans le cadre d'un règlement à l'amiable
Cette lettre est en réponse à votre télécopie du 21 février 2013 dans laquelle vous demandez le traitement fiscal à accorder à une somme de XXXXXXXXXX $ versée dans le cadre d'un règlement à l'amiable dans une situation particulière.
Tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (« Loi »).
Nos commentaires
La situation que vous avez soumise est une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons pas vous rendre une opinion définitive. La détermination de la nature d'une indemnité est une question de fait qui nécessite un examen et une analyse de tous les faits, circonstances et documents propres à chaque situation. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Afin de déterminer le traitement fiscal de dommages-intérêts, l'Agence de revenu du Canada (« ARC ») est d'avis qu'il est nécessaire d'appliquer le principe de la substitution, c'est-à-dire que le traitement fiscal de dommages-intérêts est déterminé selon le traitement fiscal du montant que les dommages-intérêts visent à remplacer. Dans le cadre d'une telle analyse, l'arrêt Tsiaprailis c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 113 précise les questions qui doivent être examinées :
(1) Que visait à remplacer le paiement?
(2) L'élément remplacé aurait-il été imposable pour la personne qui en a bénéficié?
Une indemnité versée à un particulier par son employeur ou son ancien employeur à titre de dommages-intérêts peut être considérée de diverses façons. Il peut s'agir d'un revenu d'emploi qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 5(1). Il peut aussi s'agir d'une allocation de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii). Dans certains situations, une indemnité peut ne pas être imposable comme c'est le cas d'une indemnité reçue à l'égard de dommages-moraux. Il peut aussi s'agir d'une combinaison de ces éléments. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez consulter le Bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocations de retraite (Consolidé) au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it337r4-consolid/it337r4-consolid-f.pdf.
Une indemnité versée à un particulier peut aussi être versée à titre de dommages-intérêts pour la perte d'un bien ou d'un revenu d'entreprise. Dans cette situation, l'indemnité doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'article 9.
La détermination de la nature d'une telle indemnité est toutefois une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas. Généralement, la détermination de la nature d'une indemnité est faite par l'employeur en fonction des caractéristiques de chaque situation. En effet, nous sommes d'avis que dans une situation semblable à la vôtre, c'est l'employeur qui possède habituellement l'ensemble de l'information pertinente afin d'effectuer adéquatement cette détermination. Si une indemnité comporte plusieurs paiements de nature différente, l'employeur doit ventiler l'indemnité afin de déterminer la nature de chacun des paiements.
Si l'employeur détermine qu'il a incorrectement inclus un montant sur un feuillet, l'employeur doit amender le feuillet déjà émis en préparant un feuillet modifié pour le contribuable concerné. L'employeur doit faire parvenir une copie du feuillet modifié au contribuable concerné. Une copie de chaque feuillet modifié doit être envoyée à l'ARC.
Dans une telle situation, si le contribuable concerné a déjà produit sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition en question, il pourrait obtenir, à l'intérieur de la période normale de nouvelle cotisation, un redressement de sa déclaration de revenu déjà produite pour cette année d'imposition. Il devra alors produire le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d'une T1, dûment complété ou une lettre signée qui fournit tous les renseignements concernant sa demande à son centre fiscal.
Si un employé est en désaccord avec un montant inscrit sur son feuillet, et ce même après avoir entrepris des démarches raisonnables pour contacter et/ou régler ce différend avec l'employeur, l'employé peut dans ce cas demander le Formulaire pour les plaintes d'employé(e) auprès de notre service de demandes de renseignement sur l'impôt des particuliers et des fiducies au 1-800-959-7383. Une fois que l'employé a dûment rempli ce formulaire, il le retournera à son centre fiscal pour traitement.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013