Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que certains montants versés à des employés dans le cadre d'une entente de règlement à l'amiable en matière d'équité salariale sont imposables? Are certain amounts paid to employees by their employer with respect to an out of court pay equity settlement agreement are taxable?
2. Quelles sont les obligations de remplir certains formulaires de renseignements par l'employeur? What are the obligations of the employer with respect to provide information returns?
Position Adoptée: 1. Si les montants sont versés pour compenser une perte de salaires des employés, ils doivent être inclus dans le calcul du revenu des employés à titre de revenu d'emploi. Cependant, s'ils sont versés pour compenser la violation des droits des employés selon la Loi canadienne des droits de la personne, ils ne sont pas imposables. Les montants versés pour compenser le préjudice moral ne sont pas imposables pour les employés. If the amounts paid by the employer to the employees are to compensate lost wages, they must be included in the income of the employees as employment income. However, if the amounts represent damages received by the employees for violation of human rights, they are not taxable for the employees. Also, the amounts paid for pain and suffering are not taxable to the employees.
2. L'employeur doit émettre des T4 et des T1198 si les montants versés sont pour compenser la perte de salaire des employés. The employer must file T4 and T1198 if the amounts were paid to employees as a wage loss compensation.
Raisons: 1. Dépendamment de la détermination de la nature des paiements par les parties à l'entente à l'amiable. Les montants versés qui représentent des dommages-intérêts généraux pour préjudice moral n'ont pas à être inclus dans le calcul du revenu des employés selon notre position indiquée dans le bulletin d'interprétation IT-365R2. Depending on the determination of the nature of the payments made by the parties of the agreement. The amounts paid to employees that represent general damages for pain and suffering are not required to be included in their income pursuant to our position in the interpretation bulletin IT-365R2.
2. Application de l'alinéa 153(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 200 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Application of paragraph 153(1)(a) of the Income Tax Act and section 200 of the Income Tax Regulations.
XXXXXXXXXX
2013-047782
Lucie Allaire,
Avocate, D. Fisc.
Le 18 février 2013
Madame,
Objet : Indemnités dans le cadre d'une entente à l'amiable reliée à l'équité salariale
La présente lettre est en réponse à la vôtre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à des montants forfaitaires versés à XXXXXXXXXX employés, dans le cadre d'une entente à l'amiable reliée à l'équité salariale, ainsi que l'obligation de remplir certains feuillets de renseignements par l'employeur. Vous avez fourni des renseignements additionnels les XXXXXXXXXX par courriel (XXXXXXXXXX/Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Notre compréhension des faits pertinents se résume de la façon suivante :
1. Au cours du mois de XXXXXXXXXX, un groupe de XXXXXXXXXX personnes (les « Travailleurs »), XXXXXXXXXX, dépose des plaintes de discrimination salariale auprès de la Commission canadienne des droits de la personne;
2. Après que la Commission canadienne des droits de la personne ait référé les plaintes au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal »), ce dernier rend une décision le XXXXXXXXXX dans laquelle il conclut qu'un acte discriminatoire a été commis à l'endroit des Travailleurs;
3. Par lettre en date du XXXXXXXXXX (la « Lettre »), le Procureur général du Canada fait une offre afin de régler toutes les plaintes déposées par les Travailleurs;
4. Le XXXXXXXXXX, une entente à l'amiable (l' « Entente ») est conclue et signée entre le Procureur général du Canada, le Secrétariat du Conseil du trésor (l' « Employeur ») et les Travailleurs;
5. L'Entente fait référence à XXXXXXXXXX la Lettre qui définit certaines expressions dont Eligible Work (notre traduction : Travail admissible);
6. Les paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente prévoient respectivement le paiement d'un montant annuel de XXXXXXXXXX $ et d'un montant supplémentaire selon certaines conditions relativement au Travail admissible effectué par un Travailleur au cours de la période entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX (la « Période admissible »);
7. Le paragraphe XXXXXXXXXX prévoit que si les Travailleurs font des contributions en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au cours de la Période admissible, les montants versés selon l'article XXXXXXXXXX seront réputés être des salaires au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
8. Les articles XXXXXXXXXX de l'Entente énoncent en général que des intérêts sont versés relativement aux montants visés au paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente;
9. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente énonce qu'à certaines conditions, un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ est versé dans le cas où le Travailleur effectue un Travail admissible pour la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX;
10. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente énonce qu'à certaines conditions, un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ est versé dans le cas où le Travailleur effectue un Travail admissible pour la période du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX;
11. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente précise que les montants visés aux paragraphes XXXXXXXXXX ne donnent pas droit à une pension et ne portent pas intérêt;
12. Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente prévoit, selon certaines conditions, le versement d'une compensation pour le préjudice moral par le biais d'un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ en vertu de l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour les Travailleurs selon la durée du Travail admissible à temps plein;
13. Le paragraphe XXXXXXXXXX spécifie entre autres que des montants en vue d'atteindre la neutralité fiscale ne sont pas versés relativement aux montants forfaitaires prévus aux paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente;
14. Le XXXXXXXXXX, le Tribunal émet une ordonnance entérinant l'Entente entre les parties.
Vos questions
Vous demandez si les montants visés aux paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente, qui ont été versés au Travailleurs au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, sont imposables. Dans le cas où ils constituent des montants imposables, vous demandez quelles sont les obligations de l'Employeur en matière de production de feuillets de renseignements.
Nous nous sommes entendus à ce que la détermination du traitement fiscal à accorder aux montants versés selon d'autres articles de l'Entente fasse l'objet d'une décision ultérieurement.
Nous tenons pour acquis que les Travailleurs occupent des emplois auprès de l'Employeur.
Le paragraphe 5(1) prévoit que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus au cours de l'année.
Le paragraphe 6(3) édicte essentiellement qu'une somme qu'une personne a reçue d'une autre personne au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où le bénéficiaire était un employé du payeur, est réputé être, pour l'application de l'article XXXXXXXXXX, une rémunération pour les services que le bénéficiaire a rendus pendant la période d'emploi. Il en est ainsi sauf s'il est établi qu'il n'est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue à titre de contrepartie totale ou partielle de l'acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d'emploi ou à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus conformément au contrat d'emploi ou à titre de contrepartie totale ou partielle d'un engagement prévoyant ce que l'employé doit faire, ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi.
La détermination de la nature des montants versés selon les paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente est une question de fait. Ce sont les parties au litige qui sont les plus compétentes à faire cette détermination et habituellement, l'employeur possède l'ensemble de l'information pertinente afin de déterminer la nature de montants versés. Dans la présente situation, le libellé de l'Entente et de la Lettre ainsi que les faits limités qui nous ont été soumis quant aux montants énoncés aux articles XXXXXXXXXX de l'Entente ne nous permettent pas de faire cette détermination avec certitude.
Néanmoins, nous considérons qu'à défaut de preuve contraire, si les montants versés aux Travailleurs en vertu des articles XXXXXXXXXX de l'Entente représentent une indemnité pour perte de salaire, ils constituent un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. En effet, la Lettre et XXXXXXXXXX l'Entente, font des références générales à la compensation pour la perte de salaires et d'avantages sociaux des Travailleurs. Dans ce cas, l'employeur doit préparer des feuillets T4 et les faire parvenir à chacun des Travailleurs visés par l'Entente ainsi que d'effectuer les retenues d'impôt à la source requises selon l'alinéa 153(1)a).
Toutefois, si la preuve démontre que les montants versés aux Travailleurs selon les paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente sont à titre de dommages-intérêts relativement à la violation de leurs droits garantis par la Loi canadienne sur les droits de la personne, ils pourraient ne pas avoir à être inclus dans le calcul du revenu des Travailleurs. À cet égard, il faudrait examiner toutes les preuves dans le présent dossier quant au préjudice moral dont ont souffert les Travailleurs afin de démontrer que les montants visés aux paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente sont accordés à titre de dommages-intérêts généraux pouvant être rattachés à une violation des droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. S'il est démontré que les montants visés à ces paragraphes visent à compenser le préjudice moral dont ont souffert les Travailleurs et qu'ils sont raisonnables, ils pourraient ne pas être imposables.
Par contre, en ce qui a trait au montant de XXXXXXXXXX $ pour préjudice moral selon l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, visé au paragraphe XXXXXXXXXX de l'Entente, nous sommes d'avis que ce montant se qualifie de dommages-intérêts généraux reçus en lien avec une violation des droits de la personne et qu'il peut donc être considéré comme étant sans lien avec l'emploi des Travailleurs. Conséquemment, le montant de XXXXXXXXXX $ n'aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu des Travailleurs.
Par ailleurs, le paragraphe 110.2(2) énonce entre autres qu'il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d'un particulier (sauf une fiducie) pour une année d'imposition le total des montants représentant chacun la « partie déterminée » d'un « montant admissible » qu'il a reçu au cours de l'année, si ce total s'établit à 3 000 $ ou plus. En vertu de l'article 120.31, un impôt hypothétique est calculé sur le montant déduit selon le paragraphe 110.2(2).
La définition de « montant admissible » prévue au paragraphe 110.2(1) requiert notamment que le montant soit reçu en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire.
À notre avis, si les montants versés selon les paragraphes XXXXXXXXXX de l'Entente ont pour but de compenser une perte de salaires des Travailleurs, ils satisfont à la définition de « montant admissible » prévue au paragraphe 110.2(1) puisqu'ils sont reçus en exécution d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, d'une sentence arbitrale ou d'un contrat par lequel l'Employeur et les Travailleurs mettent fin à une procédure judiciaire.
Toutefois, le traitement prévu à l'article 110.2 ne sera applicable qu'à l'égard de la « partie déterminée » d'un « montant admissible » reçu par un contribuable dans une année. Selon le paragraphe 110.2(1), la « partie déterminée » d'un montant admissible représente la partie du montant reçu qui se rapporte à une « année d'imposition admissible », dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de cette année, de la recevoir. Une « année d'imposition admissible » correspond essentiellement à une année d'imposition se terminant avant l'année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant. Toutes les expressions entre parenthèses sont définies au paragraphe 110.2(1).
Enfin, bien qu'un employeur n'est pas tenu, selon la Loi ou le Règlement de l'impôt sur le revenu de remplir ou de signer un formulaire T1198 Etat d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible, nous nous attendons à ce qu'il remplisse le formulaire T1198 de manière à permettre aux bénéficiaires de montants forfaitaires de bénéficier du mécanisme d'étalement.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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