Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a given situation where a corporation becomes a CCPC during a particular taxation year: (1) whether for the purpose of calculating the GRIP at the end of the particular taxation year, a carryback of losses against a corporation's full rate taxable income realized during the corporation's three preceding taxation years while the corporation was not a CCPC should reduce the GRIP under variable B in the GRIP definition in subsection 89(1); (2) from a tax policy perspective, whether non-capital losses that expired prior to the change in status of the corporation should increase the amount determined under subsection 89(4) that may be added to the GRIP under element F of variable A in the GRIP definition.
Position Adoptée: (1) Yes (2) Cannot answer.
Raisons: (1) Wording of the Act. (2) Tax policy concerns, not an interpretative issue.
XXXXXXXXXX
2013-047777
G. Gladu, M. Fisc.
(613) 946-3323
Le 16 avril 2013
Madame,
Objet: Demande d'interprétation calcul du compte de revenu à taux général
La présente est en réponse à votre lettre du 4 février 2013 dans laquelle vous nous demandez des précisions quant au calcul du solde du compte de revenu à taux général (ci-après « CRTG ») au sens du paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre de la situation décrite ci-après. La présente tient également compte des conversations téléphoniques avec XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique le paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement la situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation précise.
1) La situation donnée
- A possèderait 100 % des actions du capital-actions de Société A.
- A serait un artiste. Les activités de Société A consisteraient à présenter les spectacles de A.
- Société A aurait été constituée au Canada en 1985.
- Pendant plusieurs années, A n'aurait pas résidé au Canada. Société A n'aurait donc pas été une société privée sous contrôle canadien (ci-après « SPCC ») au sens du paragraphe 125(7) durant ces années.
- À compter du 1 janvier 2010, A serait redevenu un résident du Canada. Ainsi, Société A serait à nouveau une SPCC à partir de ce moment.
- Société A aurait encouru une perte autre qu'en capital d'un montant de 80 000 $ au cours de son année d'imposition 2010.
- Société A aurait reporté la perte de 2010 contre son revenu imposable au taux complet (ci-après « RITC ») au sens du paragraphe 123.4(1) qui aurait été réalisé au cours des années d'imposition 2007 et 2009.
- Certaines des pertes qui auraient été encourues par Société A au cours des années passées auraient expiré avant le changement de statut de cette société.
- Société A n'aurait versé aucun dividende à A.
Pour les fins de nos commentaires, nous prenons comme hypothèse que Société A n'aurait pas reçu de dividende déterminé ni de dividende déductible en application de l'article 113 au cours de l'année 2010. Nous prenons également comme hypothèse que Société A ne serait pas une SPCC au cours des années d'imposition 2005 à 2009 inclusivement.
2) Vos questions
Question 1 :
Vous nous demandez si nous sommes en accord avec le fait que le solde du CRTG de Société A à la fin de son année d'imposition 2010 serait négatif en prenant pour hypothèse que le montant déterminé en vertu du paragraphe 89(4) (ci-après la « Majoration ») que Société A pourrait inclure à l'élément F de la variable A contenue à la définition de CRTG au paragraphe 89(1) serait de zéro.
Question 2 :
Vous nous demandez s'il serait approprié d'un point de vue de la politique fiscale que le montant des pertes de Société A qui auraient expiré au cours des années passées augmente la Majoration relativement à cette société.
3) Votre opinion
Question 1 :
Vous comprenez que le CRTG à la fin d'une année d'imposition donnée est la somme positive ou négative de la variable A moins la variable B à la définition de CRTG au paragraphe 89(1).
Vous comprenez également que le paragraphe 89(4) prévoit une Majoration dans le calcul du CRTG pour l'année au cours de laquelle une société devient une SPCC (élément F de la variable A de la définition de CRTG au paragraphe 89(1)).
Selon vos calculs, la Majoration à inclure à l'élément F de la variable A contenue à la définition de CRTG au paragraphe 89(1) relativement à Société A serait de 0 $. Vous êtes également d'avis que la variable A de la définition de CRTG relativement à Société A serait de 0 $.
Selon vous, Société A devrait réduire son CRTG pour tenir compte du report de la perte de 2010 contre son RITC de 2007 et 2009 en vertu de la variable B prévue à la définition de CRTG au paragraphe 89(1). Cette réduction devrait être effective malgré que le RITC de 2007 et 2009 ne serait pas inclus dans la Majoration que Société A pourrait inclure dans le calcul de son CRTG en vertu de l'élément F de la variable A de la définition de CRTG au paragraphe 89(1).
Ainsi, vous êtes d'avis que le montant du CRTG de Société A à la fin de son année d'imposition 2010 serait négatif d'un montant correspondant à la variable B contenue dans la définition de CRTG au paragraphe 89(1). Cette variable B serait égale au montant de la perte de 2010 reportée contre le RITC de 2007 et 2009, soit 80 000 $, multiplié par le facteur au taux général applicable à Société A pour l'année 2010.
Question 2 :
Vous êtes d'avis que le solde du CRTG de Société A à la fin de son année d'imposition 2010 ne devrait pas être négatif. Selon vous, le montant du RITC de 2007 et 2009 devrait augmenter la Majoration à inclure à l'élément F de la variable A prévue à la définition de CRTG au paragraphe 89(1).
Plus précisément, vous croyez que du point de vue de la politique fiscale, la Majoration en vertu du paragraphe 89(4) devrait approximer le montant qu'aurait été le CRTG de Société A. À cet égard, selon les faits et circonstances applicables à la situation donnée, vous êtes d'avis que la Majoration de Société A aurait dû être augmentée du montant des pertes expirées avant le changement de statut de Société A compte tenu que ces pertes n'ont pas réduit le RITC de cette société accumulé au cours des années 2007 et 2009.
4) Nos commentaires
Question 1 :
Nous sommes d'avis que Société A devrait techniquement réduire son CRTG pour tenir compte du report de la perte de 2010 contre son RITC de 2007 et 2009 en vertu de la variable B prévue à la définition de CRTG au paragraphe 89(1). En conséquence, dans la situation donnée, le montant du CRTG de Société A serait négatif d'un montant correspondant à la variable B contenue dans la définition de CRTG au paragraphe 89(1).
Question 2 :
Vous êtes d'avis que l'application du paragraphe 89(4) dans la situation donnée ne serait pas en accord avec la politique fiscale sous-tendant le régime des dividendes déterminés. À cet égard, le mandat de l'Agence du revenu du Canada consiste à administrer la Loi telle qu'elle est rédigée tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17ème étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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