Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Are the financing fees included in box 22 or in box 59 on the T5013 form? 2. Whether the fees paid by a partnership to a third party for activities regularly performed by the partnership's employees are deemed to be salaries paid by the partnership for the purpose of provincial income allocation?
Position Adoptée: 1. Box 22. 2. Question of facts.
Raisons: 1. Financing fees incurred by the partnership are calculated in the net income of the partnership as per Section 96 of the ITA. 2. Particular conditions in 402(7) and 402(8) of the ITR.
XXXXXXXXXX
Marie-Hélène Chouinard
A.A. L.L.M. Fisc.
2013-047757
Le 25 septembre 2013
Objet : T5013 présentation des frais financiers et répartition des frais de gestion
Cette lettre vous est transmise en réponse à votre demande d'interprétation adressée à la Direction des décisions en impôt (DDI) et reçue le 7 février 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant deux sujets spécifiques.
Dans un premier temps, vous nous questionnez sur la façon dont les frais financiers devraient être présentés sur le formulaire T5013 « États des revenus d'une société de personnes ». Plus spécifiquement, vous demandez si les frais financiers encourus par une société de personnes dans le cadre de l'exploitation de son entreprise doivent être présentés à la case 22 « Revenu (perte) d'entreprise du commanditaire » du formulaire T5013 ou plutôt à la case 59 « Frais financiers » du dit formulaire. Pour votre part, vous êtes d'avis que les frais financiers devraient être présentés à la case 22 de ce formulaire compte tenu que ceux-ci sont inclus dans le calcul du revenu net de la société de personnes aux fins de l'impôt sur le revenu.
Dans un deuxième temps, vous aimeriez obtenir nos commentaires relativement au montant qui devrait être considéré au titre des traitements et salaires versés au cours de l'année à des employés d'un établissement stable situé dans une province donnée aux fins de l'attribution provinciale du revenu dans une situation hypothétique où une société de personnes (SP1) ayant un établissement stable dans une seule province (Province 1) est associée de deux sociétés de personnes (SP2 et SP3) qui ont chacune un établissement stable dans une province différente (Province 2 et Province 3) à partir de laquelle elles tirent un revenu d'entreprise. Vous indiquez que SP2 et SP3 versent au cours d'une année d'imposition donnée des honoraires à un gestionnaire dans leur province respective pour des services qui seraient normalement accomplis par leurs employés et qu'il n'est pas possible d'obtenir la répartition exacte de la composition des frais de gestion encourus.
Selon vous, il existe une problématique en ce qui a trait à l'établissement de la répartition des affaires entre les juridictions lorsque la répartition exacte de la composition des frais de gestion encourus pourrait ne pas être disponible.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la DDI n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Nos commentaires
Présentation des frais financiers
Lorsque des frais financiers sont encourus par une société de personnes dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, nous sommes du même avis que vous, c'est-à-dire que dans la mesure où les frais financiers sont engagés par la société de personnes dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, il y a lieu de considérer la déduction à l'encontre du revenu de la société de personnes. Ainsi, les frais financiers devraient être inclus dans le montant de « Revenu (perte) d'entreprise du commanditaire » présenté à la case 22 du formulaire T5013 et non présentés distinctement à la case 59.
Le Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013) T4068 que vous trouverez sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4068/, précise que la case 22 du formulaire T5013 doit reporter le « Revenu (perte) d'entreprise du commanditaire ». Le guide précise textuellement que :
« de façon générale, en vertu de la LIR, nous considérons une société de personnes comme étant une entité intermédiaire. Vous devez calculer le revenu ou la perte de la société de personnes comme si cette dernière était une entité distincte, et transférer aux associés le revenu ou la perte de celle-ci (footnote 1). »
Ainsi, les frais financiers engagés par la société de personnes dans le cadre de l'exploitation de son entreprise devraient être pris en compte dans le calcul de son revenu. Par ailleurs, pour plus de précisions, le Guide T4068 précise que la case 59 doit présenter les frais financiers engagés par la société de personnes en vue de toucher tout revenu de placement.
En conséquence, les frais financiers encourus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de la société de personnes doivent figurer à la case 22 du formulaire T5013 et non à la case 59.
Attribution provinciale du revenu
La partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) s'applique au calcul du montant de revenu imposable d'une société gagné au cours d'une année d'imposition dans une province alors que la partie XXVI RIR porte sur la répartition du revenu d'un particulier entre les provinces. Il faut tout d'abord déterminer si l'associé de SP1 est une société ou un particulier. Dans un contexte de société de personnes, l'associé (société ou particulier) doit inclure dans ses revenus bruts et dans ses traitements et salaires, pour les fins du paragraphe 402(3) RIR et du paragraphe 2603(3) RIR, la proportion du revenu brut et la proportion des traitements et salaires de la société de personnes correspondant à son pourcentage de participation dans les revenus et pertes de la société de personnes (footnote 2).
Dans la situation hypothétique présentée, il n'est pas précisé quel est le statut des associés de SP1. Pour fins de simplification, considérons que les associés de SP1 sont des sociétés. Ainsi, les traitements et salaires engagés par SP2 et SP3 dans leurs provinces respectives seraient considérés par SP1 au titre des traitements et salaires selon son pourcentage de participation et par la suite, considérés dans les traitements et salaires des associés de SP1 selon leur participation respective dans SP1 afin de procéder à la répartition des affaires entre les juridictions.
Tel que vous le mentionnez dans votre lettre, le paragraphe 402(7) RIR traite de la rétribution prévue par entente lorsque des sommes sont versées par une société à une autre personne en vertu d'une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour la société des services qui seraient normalement accomplis par des employés de la société. Lorsque le contribuable est un particulier, le paragraphe 2603(5) RIR arrive à la même conclusion malgré qu'une petite distinction au niveau des mots puisse être relevée. L'application de ces paragraphes s'effectue au niveau de l'associé ultime et les quotes-parts des traitements et salaires de toutes les sociétés de personnes dans lesquelles il détient des participations doivent être considérées. Le revenu brut et les traitements et salaires de la société de personnes sont attribuables à la province où la société de personnes a un établissement stable (footnote 3).
Lors de la conférence de 2009 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales, la réponse à la question 29 a fourni des précisions sur l'interprétation du terme « normalement » pour l'application du paragraphe 402(7) RIR et a résumé les conditions requises pour que les frais de gestion versés à une tierce partie entrent dans le numérateur « traitements et salaires » attribuable à l'établissement stable situé dans une province. Les deux conditions sont :
1) Le service ou la fonction accomplie par le fournisseur de service doit être un service qui est déjà accompli par un employé de la société. Selon la position de l'ARC, l'article 402(7) du Règlement ne s'appliquera pas dans les cas où la société n'a aucun employé.
2) Le besoin qu'un fournisseur de service particulier accomplisse un service ou une fonction donnée est un besoin à court terme.
A la lumière de ce qui précède, les frais de gestion payés à des gestionnaires par SP2 et SP3 pourraient être admissibles au titre des traitements et salaires versés au cours de l'année à des employés d'un établissement stable situé dans les Province 2 et Province 3 si SP2 et SP3 étaient en mesure de démontrer qu'elles ont leurs propres employés, que les fonctions faisant l'objet d'une entente de gestion sont généralement effectuées par leurs employés respectifs et que l'entente est sur la base d'un besoin à court terme. Quant à savoir la proportion de frais qui s'y rapporte, cela devient une question de faits. Le texte de loi réfère aux termes « peut raisonnablement être considérée». De plus, aucune marge de profit ou commission ne doit être considérée sur ces frais conformément aux paragraphes 402(8) RIR et 2603(6) RIR.
Finalement, en l'absence du détail de la composition des frais de gestion encourus, une détermination du montant à inclure au titre des traitements et salaires devrait être effectuée afin de déterminer le montant qui peut raisonnablement être considéré au titre des traitements et salaires tout en considérant qu'aucune marge de profit ou commission ne doit faire partie de ces frais.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Extrait du Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes, Chapitre 2 - Établissement du revenu net ou de la perte nette de la société de personnes et des associés, Calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes.
2 Position de l'ARC publiée dans l'interprétation technique 2000-0048685.
3 Ibid.
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