Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le coût de tuyaux de drainage en plastique et l'installation de ceux-ci sont déductibles pour un propriétaire ou un locataire d'une terre agricole?/ Whether the costs of plastic pipes and installing a land drainage system are deductible by a landlord or tenant of farm land.
Position Adoptée: 1. Ces coûts sont généralement déductibles par un contribuable qui exploite une entreprise agricole dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise agricole. Si le contribuable n'exploite pas d'entreprise agricole, les coûts d'installation seront de nature capitale et le coût des tuyaux en plastique pourront être considérés à titre d'un bien de la catégorie 8 /These costs are generally deductible if they are incurred by a taxpayer in a farming business. Otherwise the cost of installing of a land drainage system is generally capital in nature and the cost of the pipe may be considered in class 8.
Raisons: 1 L'article 30 permet la déduction de ces frais dans le calcul du revenu d'une entreprise agricole, sinon l'alinéa 18(1)b) s'applique. /Section 30 permits a deduction in calculating farming income business. Otherwise paragraph 18(1)b) would apply.
XXXXXXXXXX
2013-047656
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 24 avril 2013
Monsieur,
Objet : Coûts de drainage d'une terre agricole
La présente lettre est en réponse à votre lettre en date du 30 janvier 2013 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déduction des coûts de drainage d'une terre agricole.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Vos questions
Vous désirez savoir si un contribuable, qui est propriétaire et locateur d'une terre agricole sur laquelle il effectue des travaux de drainage, peut déduire dans le calcul de son revenu le coût des tuyaux qui sont affectés à cette fin. De plus, vous demandez si le contribuable peut également déduire dans le calcul de son revenu le coût payé pour l'installation de ceux-ci. Enfin, dans le cas d'un contribuable qui serait locataire d'une terre agricole et qui engagerait les coûts liés aux travaux de drainage de la terre agricole, vous désirez savoir si ces coûts seraient déductibles.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'article 30 prévoit que, malgré les alinéas 18(1)a) et b), un contribuable peut déduire dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise agricole pour une année d'imposition tout montant qu'il paye avant la fin de l'année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l'installation d'un système de drainage, dans le cadre de l'entreprise, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit pour une année d'imposition antérieure. Puisqu'un contribuable n'est pas tenu de déduire le plein montant des frais concernant l'installation d'un système de drainage dans l'année du paiement, il peut donc en déduire une partie dans l'année où les montants ont été payés et reporter le reste à une autre année.
Ainsi, lorsqu'un contribuable exploite une entreprise agricole et utilise une terre agricole dans le cadre de son entreprise, qu'il en soit propriétaire ou locataire, l'article 30 l'autorise à déduire, dans le calcul du revenu provenant de cette entreprise, les montants payés entre autres pour l'installation de tuyaux de drainage aux fins de l'exploitation de son entreprise agricole. Lorsqu'une somme est ainsi déductible, l'alinéa 1102(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») a pour effet d'exclure ce montant du coût des biens amortissables, de sorte qu'une déduction pour amortissement (« DPA ») ne peut être demandée à leur égard.
À cet égard, le Guide T4003, Revenus d'agriculture, (« Guide ») qui est disponible sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4003/t4003-12f.pdf, discute plus en détail de l'application de l'article 30. Le Guide indique que cet article permet qu'un contribuable puisse déduire de son revenu provenant d'une entreprise agricole le total des dépenses comprenant l'installation de tuyaux de drainage.
Nous sommes d'avis que l'expression « tout montant qu'il paye avant la fin de l'année pour
l'installation d'un système de drainage » à l'article 30 comprend le coût des tuyaux de drainage, qu'ils soient en plastique ou en un autre matériel, ainsi que les frais d'installation de ces tuyaux.
Par conséquent, un contribuable qui exploite une entreprise agricole, peut déduire les coûts des tuyaux et de l'installation de ceux-ci en vertu de l'article 30, au cours des années durant lesquelles il exploite cette terre agricole dans le cadre d'une entreprise agricole, soit en tant que locataire soit en tant que propriétaire.
Néanmoins, lorsqu'un contribuable loue une terre agricole dont il est propriétaire à quelqu'un d'autre, il ne peut pas déduire, en vertu de l'article 30, le coût de tuyaux de drainage et les frais d'installation de ceux-ci. En effet, nous sommes d'avis que l'expression «
du revenu qu'il tire de son entreprise agricole » à l'article 30 signifie qu'une somme est déductible aux termes de cette disposition uniquement par un contribuable qui exploite une entreprise agricole et non par un contribuable qui en tire un revenu de location. Dans cette situation, comme l'indique le Guide, le contribuable, qui est propriétaire-locateur de la terre agricole doit alors ajouter le coût des travaux de drainage, comprenant le système de tuyaux de drainage, qu'il soit en dalle, en plastique ou en béton et le coût de l'installation de ceux-ci dans la catégorie 8 des tableaux de la DPA dans le formulaire T776, État des loyers de biens immeubles.
En effet, en accord avec le paragraphe 8(v) du bulletin d'interprétation IT-472, Déduction pour amortissement - Biens de la catégorie 8, nous sommes d'avis que le coût des tuyaux de drainage s'ils ont été installés par le propriétaire ou par un entrepreneur pour le propriétaire, peuvent dans ce cas faire partie de la catégorie 8(i) de l'Annexe II du Règlement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013