Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cas où un particulier actionnaire, dont la vie est assurée en vertu d'une police d'assurance-vie qui est la propriété d'une société, laquelle de la juste valeur marchande ou de la valeur de rachat doit être utilisée pour déterminer la juste valeur des éléments d'actif pour les fins de la définition de société exploitant une petite entreprise (SEPE) prévue au paragraphe 248(1)de la Loi?/ In a situation where an individual shareholder, whose life is insured under an insurance policy owned by a particular corporation, which of the fair market value or the cash surrender value must be used, for the purpose of determining the fair market value of the assets of a corporation of the definition of small business corporation (SBC) under subsection 248(1) of the Act?
Position Adoptée: La valeur de rachat./ The cash surrender value.
Raisons: Application de l'alinéa 110.6(15)a) et du test de la définition de société exploitant une petite entreprise prévue au paragraphe 248(1) qui s'effectue au niveau de la société./ Application of paragraph 110.6(15)(a) and the test of the definition of small business corporation pursuant to subsection 248(1) which is done at corporate level.
XXXXXXXXXX 2013-047398
Lucie Allaire, Avocate,
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 14 mars 2013
Madame,
Objet : Application de l'alinéa 110.6(15)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente lettre est en réponse à votre courriel en date du 21 décembre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 110.6(15)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation donnée
Vous faites référence à une société (la « Société ») qui est détentrice d'une police d'assurance-vie sur la vie de son actionnaire M. X. (« l'Assuré »), atteint d'une maladie incurable.
La police d'assurance-vie possède un coût nul, une valeur de rachat de 50 000 $ et une juste valeur marchande (« JVM »), déterminée par un actuaire, de 500 000 $.
Nous tenons pour acquis que la Société paie les primes de la police d'assurance-vie et en est la seule bénéficiaire.
Votre question
Afin de déterminer si la Société est une société exploitant une petite entreprise, vous demandez laquelle de la valeur de rachat ou de la JVM de la police d'assurance-vie doit être utilisée dans le calcul de la JVM des éléments d'actif utilisés dans une entreprise active, dans l'hypothèse où l'Assuré détient:
1) Toutes les actions émises du capital-actions de la Société;
2) 1% des actions émises de toutes les catégories du capital-actions de la Société;
3) Des actions privilégiées de la Société ne comportant pas de droit de vote;
4) Des actions privilégiées émises, ne comportant pas de droit de vote, du capital-actions d'une autre société (« Seconde Société ») qui, elle, détient plus de 10% des actions émises du capital-actions de la Société.
Nos commentaires
Selon la définition de « société exploitant une petite entreprise » (« SEPE ») prévue au paragraphe 248(1), cette définition requiert, entre autres, sous réserves du paragraphe 110.6(15), que la société soit une société privée sous contrôle canadien et que la totalité, ou presque, de la JVM des éléments d'actif soit attribuable à des éléments qui sont :
a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada ;
b) soit constitués d'actions ou des dettes du capital-actions d'une ou de plusieurs SEPE rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4), selon l'hypothèse que les SEPE sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe ;
c) soit une combinaison de ces éléments mentionnés à a) et à b).
Par ailleurs, pour les fins de la définition de SEPE, le sous-alinéa 110.6(15)a)(i) prévoit, entre autres, que lorsqu'une société donnée est propriétaire d'une police d'assurance-vie en vertu de laquelle est assurée la vie d'un actionnaire de la société (ou d'une société rattachée à celle-ci ou d'une société à laquelle la société donnée est rattachée au sens du paragraphe 186(4)), la JVM de la police d'assurance-vie à un moment quelconque antérieur au décès de l'actionnaire est réputée, à ce moment, correspondre à la valeur de rachat de la police, au sens du paragraphe 148(9).
D'une manière générale, l'alinéa 186(4)a) prévoit qu'une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné, si la société payante est contrôlée, autrement qu'au moyen du droit visé à l'alinéa 251(5)b), par la société donnée à ce moment. De plus, l'alinéa 186(4)b) prévoit, entre autres, qu'une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné si la société donnée a possédé à ce moment :
(i) d'une part plus de 10% des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante ; et,
(ii) d'autre part, des actions du capital-actions de la société payante dont la JVM est de plus de 10% de la JVM de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.
De plus, le sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) prévoit, à certaines conditions, pour les fins de la définition de SEPE, que dans le cas où le produit d'assurance-vie, dont une société est bénéficiaire, servira à l'acquisition, le rachat ou à l'annulation des actions d'un actionnaire décédé, la JVM de ce produit d'assurance-vie est réputé, jusqu'à l'acquisition, le rachat ou à l'annulation des actions, ne pas excéder la valeur de rachat de la police, au sens du paragraphe 148(9), immédiatement avant le décès de l'actionnaire, dans la mesure où le produit d'assurance-vie a été utilisé par la société pour racheter, acquérir ou annuler les actions de la société (ou d'une société rattachée à celle-ci ou d'une société à laquelle la société donnée est rattachée ) qui appartenaient à l'actionnaire. De manière générale, le rachat, l'acquisition, ou à l'annulation des actions doit se produire dans les 24 mois qui suivent le décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de la police d'assurance-vie.
Par conséquent, dans la situation que vous avez décrite, dans la mesure où les conditions de l'alinéa 110.6(15)a) sont par ailleurs respectées, la valeur de rachat de la police d'assurance-vie de l'Assuré serait utilisée dans le calcul de la JVM des éléments d'actif pour les fins de la définition de SEPE.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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