Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'il y a un avantage imposable pour :
a) des laissez-passer de transport fournis par une société de transport d'autobus à un membre de son conseil d'administration;
b) des laissez-passer à vie de transport fournis par cette société de transport d'autobus lorsque ce membre du conseil d'administration quitte ses fonctions;
c) le service de transport en taxi offert aux chauffeurs d'autobus qui travaillent tôt le matin ou tard le soir, soit à l'extérieur des heures habituelles d'opérations du service de transport en commun.
Whether there is a taxable benefit where:
a) transportation passes are provided by a bus transportation company to a member of its Board of Directors;
b) transportation passes for life are provided by this bus transportation company, when the recipient member of its Board of Directors has left his/her functions;
c) taxi service is offered to bus drivers who work early in the morning or late in the evening, meaning outside the normal hours of operation of transit service.
Position Adoptée: a)Non; b) Dépendamment des faits; c) Oui;
a) No; b) Depend on the facts; c) Yes
Raisons: a) et b) De façon générale, conformément aux définitions des termes « employé » et « charge » qu'on retrouve au paragraphe 248(1), les administrateurs d'une société donnée sont considérés comme des employés de cette société. Selon les paragraphes 42 et 43 du Bulletin d'interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés prévoit que l'utilisation des laissez-passer par des employés ou des retraités de sociétés de transport par autobus n'est pas un avantage imposable. Toutefois, il y a un avantage imposable pour l'employé qui a quitté son emploi pour une autre raison que la retraite.
c) Le paragraphe 32 du IT-470R(consolidé); position de longue date.
a) and b) Generally, in accordance with the definitions of the terms "employee" and "office" contained in subsection 248(1), the directors of a corporation are considered employees of the company. Under paragraphs 42, 43 and 44 of the IT-470 R (consolidated) Employees' Fringe Benefit, employees and retired employees of a bus company will not be taxed. However, there is a taxable benefit to the employee who has left employment for a reason other than retirement.
c) Paragraph 32 of the IT-470 R (consolidated); CRA long-standing position
XXXXXXXXXX
2012-047116
Anne Dagenais, M. Fisc.
Le 15 avril 2013
Objet : Avantages imposables
Madame,
Cette lettre fait suite à votre courriel du 22 novembre 2012. Vous demandez quels sont les traitements fiscaux applicables dans les situations particulières données.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus particulièrement, vous désirez savoir s'il y a un avantage imposable pour :
a) des laissez-passer de transport fournis par une société de transport d'autobus à un membre de son conseil d'administration;
b) des laissez-passer à vie de transport fournis par cette société de transport d'autobus lorsque ce membre du conseil d'administration quitte ses fonctions;
c) le service de transport en taxi offert aux chauffeurs d'autobus qui travaillent tôt le matin ou tard le soir, soit à l'extérieur des heures habituelles d'opérations du service de transport en commun.
Nos commentaires
De façon générale, conformément aux définitions des termes « employé » et « charge » énoncées au paragraphe 248(1), les administrateurs d'une société donnée sont considérés comme des employés de cette société.
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu, à l'exception de certains avantages qui sont mentionnés à cet alinéa et qui ne s'appliquent pas à votre situation.
La fourniture d'un bien, d'un service ou le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur peut donner lieu à un avantage à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) s'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé et s'il se rapporte à une dépense personnelle de ce dernier.
Par ailleurs, le paragraphe 43 du Bulletin d'interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés prévoit que l'utilisation des laissez-passer par des employés de sociétés de transport par autobus et par chemin de fer n'est pas un avantage imposable. Le paragraphe 44 du même bulletin prévoit aussi que les employés retraités de sociétés de transport ne seront, en aucune circonstance, tenus de payer l'impôt à l'égard de l'utilisation des laissez-passer de transport.
Par conséquent, l'utilisation d'un laissez-passer émis par une société de transport à un de ses administrateurs ou de ses administrateurs retraités n'est pas considérée comme étant un avantage imposable.
Toutefois, dans ce contexte, un employé retraité est une personne qui a terminé sa carrière. Ainsi, un employé qui a quitté son emploi pour chercher un autre emploi ou travailler ailleurs que chez son employeur ne serait pas visé par cette position énoncée au paragraphe 44 du Bulletin d'interprétation IT-470R (Consolidé). Conséquemment, l'octroi d'un laissez-passer par une société de transport à un de ses employés ou de ses administrateurs qui a quitté son emploi pour une autre raison que la retraite entraine un avantage imposable.
Concernant votre dernière question, le déplacement entre le domicile d'un employé et son lieu de travail est généralement considéré comme étant un déplacement de nature personnelle. Aussi, lorsque l'employeur fournit le transport entre ces lieux, l'employé se voit généralement attribuer un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Tel qu'il est mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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