Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Where subsection 13(5.2) applies with respect to an automobile used to earn business income, whether the deemed cost of that automobile could be included in class 36.
2. Where subsection 13(5.2) applies with respect to an automobile used to earn business income, whether such automobile could be class 10.1 property.
3. Where subsection 13(5.2) applies with respect to an automobile which is class 10.1 property, whether the recapture of depreciation would be included in the business income of the taxpayer.
Position Adoptée: 1. No.
2. It may be class 10.1 property depending on the deemed cost computed under paragraph 13(5.2)(a).
3. No.
Raisons: 1. The automobile (being used to earn business income) is depreciable property without reference to paragraph 13(5.2)(c). Therefore, paragraph 13(5.2)(c) does not apply and the automobile is not class 36 property.
2. The deemed rules to compute the cost of the automobile under paragraph 13(5.2)(a) will be used to determine whether the automobile is class 10.1 property or not.
3. Wording of subsection 13(2).
XXXXXXXXXX
2012-047059
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 2 avril 2013
Madame,
Objet : Location d'un bien suivie de son acquisition
La présente est en réponse à votre courriel du 16 novembre 2012 dans lequel vous nous demandiez notre interprétation du paragraphe 13(5.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans la situation hypothétique suivante.
Un contribuable aurait loué une automobile afin de l'utiliser pour gagner son revenu d'entreprise. À la fin de la période de location, le contribuable aurait acquis l'automobile. Suite à son acquisition, le contribuable aurait continué d'utiliser l'automobile pour gagner du revenu d'entreprise.
Vous désirez savoir si l'automobile pourrait faire partie de la catégorie 10.1 en raison de l'addition prévue à l'alinéa 13(5.2)a) de la Loi ou si elle ferait partie de la catégorie 36.
Vous désirez également savoir si le paragraphe 13(2) de la Loi pourrait s'appliquer de sorte qu'aucune récupération d'amortissement ne surviendrait à la disposition de l'automobile et ce, même si le paragraphe 13(5.2) de la Loi a pour but de considérer un revenu à titre de récupération plutôt qu'à titre de gain en capital à l'égard de la somme ajoutée à la catégorie prescrite par l'effet de l'alinéa 13(5.2)b) de la Loi.
Nos commentaires
Une automobile fait partie de la catégorie 10.1 si elle est un bien amortissable qui serait autrement compris dans la catégorie 10 et si son coût individuel dépasse le montant fixé pour l'application du paragraphe 13(2) de la Loi (montant fixé à l'alinéa 7307(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu).
Il faudra tenir compte du coût réputé de l'automobile selon l'alinéa 13(5.2)a) de la Loi pour déterminer si le coût individuel de l'automobile dépasse le montant fixé pour l'application du paragraphe 13(2) de la Loi. Si tel est le cas et si l'automobile est un bien amortissable, elle fera partie de la catégorie 10.1.
La catégorie 36 vise les biens qui sont réputés être des biens amortissables en vertu de l'alinéa 13(5.2)c) de la Loi. Si un bien est un bien amortissable sans la présomption de l'alinéa 13(5.2)c) de la Loi, il ne fera pas partie de la catégorie 36. Ainsi, si l'automobile sert à gagner du revenu d'entreprise, ce bien serait un bien amortissable et ne ferait pas partie de la catégorie 36. Un terrain décrit au préambule du paragraphe 13(5.2) de la Loi serait un exemple de bien réputé être un bien amortissable en vertu de l'alinéa 13(5.2)c) de la Loi.
Pour ce qui est de votre deuxième question, nous sommes d'avis qu'en raison du paragraphe 13(2) de la Loi, le revenu ne comprendrait aucune récupération de l'amortissement (excédent calculé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi) d'une automobile qui ferait partie de la catégorie 10.1 et ce, même si cet excédent survenait, entre autres, en raison de l'alinéa 13(5.2)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section I des réorganisations et finances
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013