Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Whether the trust may designate an amount pursuant to subsection 104(20) in respect of a particular beneficiary in the return of the taxation year of the trust that follows the taxation year during which the trust received a capital dividend from a corporation resident in Canada where the capital dividend was not paid and did not become payable to any beneficiary in the year the trust received the capital dividend.
2. Whether a corporation may add to its capital dividend account an amount received by it and equal to the capital dividend received by a trust in a previous year.
Position Adoptée: 1. No.
2. In the situation described, if the amount received from the trust by the corporation cannot be designated by the trust pursuant to subsection 104(20), that amount will not be added to the CDA of the corporation.
Raisons: 1. Wording of subsection 104(20) of the Act.
2. Wording of paragraph (g) of the definition of "capital dividend account" in subsection 89(1).
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2012-046959
Sylvie Labarre CPA, CA
Le 14 mai 2013
Monsieur,
Objet : Compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 12 novembre 2012 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la possibilité d'inclure un dividende en capital reçu par une fiducie dans le compte de dividendes en capital (« CDC ») d'une société nouvellement formée dans la situation hypothétique décrite ci-après.
Faits
En 20X1, une société privée sous contrôle canadien verserait un dividende provenant de son CDC en faveur de son actionnaire unique, une fiducie qui serait résidente du Canada tout au long de ses années d'imposition 20X1 et 20X2.
Les bénéficiaires de la fiducie seraient :
- Mme;
- Enfants mineurs de M. et Mme;
- Toute société contrôlée par M.
Au 31 décembre 20X1, le dividende en capital ainsi versé à la fiducie n'aurait pas été versé et n'aurait pas été payable ni attribué à aucun de ses bénéficiaires. En effet Mme et les enfants mineurs de M. et Mme ne pourraient rien se faire attribuer tant qu'ils seraient des « personnes désignées » selon la définition de cette expression au paragraphe 74.5(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »). De plus, aucune société contrôlée par M. n'existerait à cette date.
En 20X2, M. constituerait une société qui pourrait se qualifier à titre de bénéficiaire de la fiducie afin de pouvoir se faire attribuer du revenu et/ou du capital de la fiducie.
Questions
Vous désirez savoir s'il serait possible en 20X2 d'attribuer à la société nouvellement formée, une somme égale au dividende en capital reçu par la fiducie en 20X1 et ce, en vertu du paragraphe 104(20) de la Loi.
Vous désirez savoir également si le montant attribué à la société nouvellement formée augmenterait le CDC de cette société compte tenu de l'alinéa g) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi.
Nos commentaires
Conformément au paragraphe 104(20) de la Loi, la fiducie doit attribuer à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenus produite pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du dividende en capital qui lui a été versé au cours de l'année sur une action du capital-actions d'une société qui réside au Canada, s'il est raisonnable de considérer que cette fraction fait partie d'une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l'année dans le cadre de la fiducie.
Dans la présente situation, le dividende en capital aurait été versé à la fiducie au cours de l'année 20X1. Selon les hypothèses indiquées ci-dessus, il n'y aurait aucune partie du dividende en capital qui serait devenue payable à la société nouvellement formée en 20X1 ni à aucun autre bénéficiaire de la fiducie. Par conséquent, la fiducie n'aurait pas pu attribuer un montant au cours de l'année 20X1 en vertu du paragraphe 104(20) de la Loi.
Par ailleurs, la fiducie ne pourrait pas utiliser le paragraphe 104(20) de la Loi pour attribuer à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenus produite pour son année d'imposition 20X2, la fraction du dividende en capital qui lui aurait été versé au cours d'une année antérieure et ce, en raison du libellé de ce paragraphe. Par conséquent, il ne serait pas possible en 20X2 d'attribuer à la société nouvellement formée, une somme égale au dividende en capital reçu par la fiducie en 20X1.
L'alinéa g) de la définition de l'expression CDC au paragraphe 89(1) de la Loi permet à une société d'ajouter à son CDC, le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution (« distribution » selon les modifications proposées au projet de loi C-48) qu'une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d'un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d'une année d'imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d'une autre société résidant au Canada et dont, le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l'attribution (« distribution » selon les modifications proposées au projet de loi C-48),
(ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende.
Dans la présente situation, tel que mentionné précédemment, la fiducie ne pourrait pas attribuer en 20X2, un montant à la société nouvellement formée en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende en capital versé à la fiducie en 20X1. Par conséquent, la société nouvellement formée ne pourrait pas ajouter à son CDC le montant reçu de la fiducie relativement à ce dividende.
Si la société privée sous contrôle canadien avait versé le dividende en capital à la fiducie en 20X2 et si le dividende en capital avait représenté une somme payable par la fiducie à la société nouvellement formée en 20X2, la fiducie aurait dû attribuer le dividende en capital à la société nouvellement formée dans sa déclaration de revenus de son année d'imposition 20X2. Si le montant attribué en vertu du paragraphe 104(20) à la société nouvellement formée avait été distribué en 20X2 à cette dernière, ce montant aurait alors fait partie du CDC de la société nouvellement formée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section I des réorganisations et finances
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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