Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the transfer of property from an ex-spouse to the other that would be done to settle the lump sum awarded by the court to that ex-spouse for maintenance and support purposes would be considered to be a transfer of property in settlement of rights arising out the marriage as described in paragraph 73(1.01)(b) of the Act.
Position Adoptée: Yes.
Raisons: The lump sum awarded by the court for maintenance and support purposes would be a right arising out of marriage and the transfer would be done to settle that right.
XXXXXXXXXX
2012-046957
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 14 janvier 2013
Monsieur,
Objet : Règlement des droits découlant du mariage
La présente est en réponse à vos courriels du 13 novembre 2012 dans lesquels vous nous demandez si, dans une situation donnée, le transfert de biens par un particulier en faveur de son ex-époux s'est effectué en règlement de droits découlant de leur mariage aux fins de l'alinéa 73(1.01)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
X et Y auraient été mariés selon le régime matrimonial de la séparation de biens décrit au Code civil du Québec (ci-après « CCQ »). De plus, X et Y n'auraient pas été assujettis aux règles du patrimoine familial également décrites au CCQ. Au cours de l'année 1, X et Y auraient entrepris des procédures de divorce. Dans un jugement de divorce rendu XXXXXXXXXX, la Cour aurait accordé à X, une somme forfaitaire de XXXXXXXXXX $ à titre d'aliments. Pour que cette obligation alimentaire soit payée à X, la Cour aurait ordonné à Y de payer la somme de XXXXXXXXXX $ pour le transfert XXXXXXXXXX et aurait ordonné à X d'effectuer ce transfert en faveur de Y. XXXXXXXXXX. La Cour aurait jugé que cette façon de régler l'obligation alimentaire (en ordonnant à X de transférer des XXXXXXXXXX) était justifiée XXXXXXXXXX. L'important pour la Cour serait que X obtienne une somme forfaitaire de XXXXXXXXXX $ à titre d'aliments et que les liens existant entre les époux soient coupés.
Vous désirez savoir si le transfert des XXXXXXXXXX par X à Y dans le cadre de l'ordonnance de la Cour est un transfert de bien en règlement de droits découlant du mariage de X et Y aux fins de l'alinéa 73(1.01)b) de la Loi.
Nos commentaires
Le paragraphe 15.2(1) de la Loi sur le divorce prévoit que, sur demande des époux ou de l'un d'eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.
Le paragraphe 15.2(4) de la Loi sur le divorce indique qu'en rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre de l'article 15.2, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux.
L'article 517 du CCQ prévoit, entre autres, que les règles relatives à l'instance en séparation de corps édictées par le CCQ et les règles du Code de procédure civile s'appliquent aux demandes de divorce dans la mesure où elles sont compatibles avec la loi canadienne.
Selon les règles relatives à la séparation de corps, un tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser des aliments à l'autre au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement. Selon le CCQ, le tribunal tient compte des circonstances dans lesquelles les époux se trouvent; il prend en considération, entre autres, leurs besoins et leurs facultés, les accords qu'ils ont conclus entre eux, leur âge et leur état de santé, leurs obligations familiales, leurs possibilités d'emploi, leur situation patrimoniale existante et prévisible, en évaluant tant leur capital que leurs revenus et, s'il y a lieu, le temps nécessaires au créancier pour acquérir une autonomie suffisante.
À notre avis, lorsqu'un tribunal ordonne à l'un des époux de verser des aliments à l'autre, il s'agit, pour l'époux à qui le tribunal a accordé les aliments, d'un droit découlant du mariage de ces époux pour les fins de l'alinéa 73(1.01)b) de la Loi.
Selon les faits indiqués à l'un de vos courriels, le transfert XXXXXXXXXX se ferait dans le cadre d'une telle ordonnance du tribunal de verser des aliments à X et aurait pour but de remettre les aliments accordés à X selon l'ordonnance du tribunal sous une forme plus liquide. Nous comprenons donc que le transfert des biens serait effectué en règlement des droits découlant du mariage de X et Y. Par conséquent, nous sommes d'avis que la condition mentionnée à l'alinéa 73(1.01)b) serait satisfaite dans une situation comme celle mentionnée ci-dessus.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations et finances, section I
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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