Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cas où les aires de plancher d'un bâtiment qui servent aux installations sanitaires, à la cafétéria et au bureau excèdent 10 % de l'aire de plancher totale du bâtiment, est-ce que le critère de 90 % de l'aire de plancher utilisée pour la fabrication et la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location prévu à l'alinéa 1100(1)a.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") est respecté?/ In a situation where the floor spaces of a bathroom, a cafeteria, and an office of a building exceed 10 % of the total floor space of the building, is the criteria of 90 % of the floor space used for the manufacturing and processing in Canada for goods for sale or lease pursuant to subsection 1100(1)a.1) of the Income Tax Regulations, respected?
Position Adoptée: Question de fait. Il est nécessaire d'examiner l'usage de ces aires par le personnel qui exécute les activités de fabrication et de transformation. Si l'usage de ces aires servent au personnel qui exécute des activités de la fabrication et transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, oui./ Question of fact. It is necessary to examine if these floor spaces above mentioned are used by the personnel that execute the manufacturing or processing in Canada of goods for sale or lease. If it does, yes.
XXXXXXXXXX
2012-046944
Lucie Allaire, Avocate,
D. Fisc.
Le 11 février 2013
Madame,
Objet : Alinéa 1100(1)a.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel en date du 12 novembre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le critère voulant que 90 % de l'aire de plancher d'un bâtiment soit utilisée pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location et ce, aux termes de l'alinéa 1100(1)a.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement.
Situation donnée
Vous faites référence à un bâtiment dont les installations sanitaires, la cafétéria et le bureau occupent collectivement une aire de plancher qui excède 10 % de l'aire de plancher totale d'un bâtiment. Nous comprenons que le reste de l'aire de plancher du bâtiment, qui représente moins de 90 % de l'aire de plancher totale du bâtiment, sert exclusivement pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Votre question
Si toutes les autres conditions de l'alinéa 1100(1)a.1) sont par ailleurs respectées, vous demandez si, dans la situation donnée, le critère de l'utilisation d'au moins 90 % de l'aire de plancher d'un bâtiment à des fins de fabrication ou de transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, est respecté dans le cas où les aires de plancher de la cafétéria, des installations sanitaires et du bureau d'un bâtiment excédent 10 % de l'aire de plancher totale de ce bâtiment.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, notre Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 1100(1)a.1) fait référence à un bien d'un contribuable qui est un bâtiment compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) et dont au moins 90 % de l'aire de plancher est utilisée, à la fin de l'année d'imposition, pour la fabrication et la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. Un tel bien peut bénéficier d'un taux total au titre de la déduction pour amortissement de 10 %, soit un taux de 6 % qui s'ajoute au taux normalement prévu à la catégorie 1 de l'Annexe II.
Pour l'application de l'alinéa 1100(1)a.1), le paragraphe 1104(9) énumèrent les activités qui ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation.
Par conséquent, il nous apparaît que si les aires de plancher des installations sanitaires et de la cafétéria sont utilisées par le personnel qui exerce des activités de fabrication et de transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, elles pourront faire partie de l'aire de plancher du bâtiment utilisée pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
De la même manière, bien que chaque cas soit un cas d'espèce, si la nature des activités exercées dans le bureau ont un lien avec le personnel qui exerce des activités de fabrication et de transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, l'aire de plancher du bureau pourra également être considérée comme étant utilisée pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d'emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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