Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Where subsection 13(21.2) applied with respect to the transfer of many properties held in the same prescribed class, whether a terminal loss will be recognized each time a "notional property" is deemed to cease being owned by the taxpayer according to clauses 13(21.2)(e)(iii)(A) to (E) or whether the terminal loss will only be recognized when all the "notional properties" are deemed to cease being owned by the taxpayer according to those clauses.
2. Where there are two transfers of properties of the same class in the same day, whether an ordering of the disposition is available.
3. Whether subsection 13(21.1) applies where the contiguous land is transferred to a corporation using the rules provided for in section 85.
Position Adoptée: 1. The terminal loss will be recognized only if, at the end of the taxation year, there is no property in the particular class (therefore, not before all the notional properties are deemed to cease being owned by the taxpayer according to subparagraph 13(21.2)(e)(iii)).
2. Where the transfers are not done at the same time, the actual timing of the transfers would be important. However, when the transfers are done at the same time, an ordering is available pursuant to subsection 13(21.2)(e)(ii).
3. Yes.
Raisons: 1. Subsection 20(16). Subparagraph 13(21.2)(e)(iii) does not provide for a separate class for each notional property.
2. The proportion described in subparagraph 13(21.2)(b)(ii) is computed considering the situation immediately before the disposition of the property.
XXXXXXXXXX
2012-046923
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 11 mars 2013
Madame,
Objet : Pertes suspendues à l'égard de biens amortissables
La présente est en réponse à vos courriels du 5 au 9 novembre 2012 dans lesquels vous nous demandiez notre interprétation relativement aux paragraphes 13(21.1) et 13(21.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre de trois situations différentes.
Faits et questions
Première situation
1. Il y a plusieurs biens amortissables dans une même catégorie prescrite.
2. Ces biens sont tous transférés à une personne affiliée.
3. Le paragraphe 13(21.2) de la Loi s'applique à l'égard de chacun des biens.
À l'égard de cette première situation, vous désirez d'abord que nous vous confirmions que l'article 85 et le paragraphe 97(2) de la Loi ne s'appliqueront pas à un bien décrit au paragraphe 13(21.2) de la Loi.
Vous désirez savoir si tous les biens fictifs créés en vertu du paragraphe 13(21.2) feront partie de la même catégorie de sorte que la perte finale de cette catégorie soit reconnue uniquement lorsque tous les biens seront disposés par la personne affiliée ou si chaque bien fictif fait partie d'une catégorie distincte de sorte à ce que la perte finale à l'égard de ce bien soit reconnue dès que l'un des événements décrits au sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi se produira.
Deuxième situation
1. Un particulier dispose de tous les biens amortissables d'une catégorie prescrite en faveur de deux cessionnaires différents et ce, au cours de la même journée.
2. L'un des cessionnaires est une personne affiliée et l'autre ne l'est pas.
3. Sous réserve du paragraphe 13(21.2) de la Loi, la disposition de tous les biens de cette catégorie aurait entraîné une perte finale.
Vous désirez savoir si la Loi permet de choisir l'ordre dans lequel le cédant dispose de ses biens de façon à ce que le dernier bien disposé le soit au cessionnaire qui n'est pas une personne affiliée au cédant. Vous croyez que de cette façon, une perte finale pourrait être réalisée.
Troisième situation
1. Un particulier dispose d'un bâtiment et de son terrain contigu (lequel est nécessaire à l'usage du bâtiment) au cours de la même année.
2. Si le paragraphe 13(21.1) de la Loi ne s'était pas appliqué, la disposition du bâtiment aurait entraîné une perte finale.
3. Le particulier veut utiliser les règles prévues à l'article 85 de la Loi relativement au transfert du terrain contigu. La juste valeur marchande du terrain est plus élevée que son coût indiqué.
Vous désirez savoir si le paragraphe 13(21.1) de la Loi s'appliquerait lorsque le terrain contigu est transféré selon les règles prévues à l'article 85 de la Loi et si oui, quelles seraient les conséquences résultant de l'application desdites règles.
Nos commentaires
Première situation
Les règles spéciales prévues au paragraphe 13(21.2) de la Loi s'appliquent à l'égard d'un bien en autant que la disposition du bien est visée par les trois conditions indiquées aux alinéas 13(21.2)a) à c) de la Loi. Dans un tel cas, l'alinéa 13(21.2)d) de la Loi édicte que les articles 85 et 97 ne s'appliquent pas à la disposition du bien.
Par ailleurs, le sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi prévoit que le cédant est réputé être propriétaire d'un bien (« bien fictif ») qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition. La catégorie donnée aux fins du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi est la catégorie prescrite à laquelle appartenait le bien disposé qui a donné lieu à l'application des règles spéciales édictées au paragraphe 13(21.2) de la Loi.
Dans la présente situation, les biens disposés appartenaient tous à la même catégorie de biens. Par conséquent, même si chacun des biens fictifs est un bien distinct, nous sommes d'avis que, dans un tel cas, les biens fictifs feraient tous partie de cette même catégorie qui est celle qui comprenait les biens ainsi disposés.
Si à la fin de l'année d'imposition, il y a encore des biens (y compris des biens fictifs) qui font partie de cette catégorie, aucune perte finale ne pourra être déduite du revenu d'entreprise ou de bien du contribuable (quelle que soit la provenance de la perte) selon les termes de l'alinéa 20(16)b) de la Loi. Ainsi, la perte finale de cette catégorie sera reconnue uniquement lorsque le cédant ne sera plus réputé être propriétaire d'aucun bien fictif conformément à l'une des divisions (A) à (E) du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) de la Loi et ce, en autant que le contribuable ne détienne pas d'autres biens de cette catégorie.
Notre interprétation est en accord avec l'extrait suivant des notes techniques relatives au paragraphe 13(21.2) de la Loi :
« Le coût fiscal d'un bien amortissable représente, pour l'application de cette règle, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie dont il fait partie par le rapport entre la valeur du bien et la valeur de l'ensemble des biens de la catégorie. L'excédent de ce coût fiscal sur le montant qui correspondrait par ailleurs au produit de disposition du bien transféré pour le cédant constitue le coût en capital d'un bien appartenant à la même catégorie que celle dont provient le bien initial, que le cédant a acquis avant l'année d'imposition du transfert. Ce nouveau bien est réputé appartenir au cédant jusqu'au premier en date des événements indiqués ci-devant. Par conséquent, le cédant pourra demander la déduction pour amortissement (DPA) après le transfert sur la différence entre le coût fiscal du bien transféré et le produit de disposition pour le cédant, déterminé par ailleurs. De plus, toute partie de la différence qui n'est pas demandée à titre de DPA pourra être constatée à titre de perte finale lorsque l'un des événements indiqués ci-devant se produit, à condition que le cédant n'a pas d'autres biens de la même catégorie. »
(Notre soulignement)
En terminant sur ce point, il est à noter que les premières versions du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii) qui ont été proposées prévoyaient l'appartenance du bien fictif à une catégorie prescrite distincte. Cependant, la version finale de ce sous-alinéa (celle qui a été adoptée) est différente des premières versions et ne fait plus référence à cette catégorie distincte. Par ailleurs, le ministère des Finances a ajouté des règles transitoires permettant l'utilisation d'une catégorie distincte lorsque la disposition des biens est survenue après le 26 avril 1995 et avant le 20 juin 1996 et lorsque le contribuable a fait un choix par écrit auprès du Ministre du revenu national avant la fin du troisième mois après le mois au cours duquel cette modification à la Loi a reçu la sanction royale.
Deuxième situation
Pour qu'un bien soit touché par les règles spéciales prévues au paragraphe 13(21.2) de la Loi, trois conditions doivent être satisfaites. L'alinéa 13(21.2)b) de la Loi est l'une de ces conditions. Aux fins de déterminer si cette condition s'applique, il faut, entre autres, calculer le montant décrit au sous-alinéa 13(21.2)b)(ii) de la Loi. Les éléments du calcul décrit à ce sous-alinéa sont établis en fonction de l'ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant la disposition du bien. Par conséquent, il se pourrait que le résultat du calcul soit différent selon l'ordre de disposition des biens.
Pour déterminer quels étaient les biens de la catégorie donnée immédiatement avant la disposition d'un bien, nous sommes d'avis qu'il faudrait tenir compte du moment réel de la disposition de biens à moins que la disposition des biens soit survenue simultanément. Par conséquent, pour pouvoir prétendre que le contribuable a cédé en dernier lieu les biens en faveur du cessionnaire qui n'est pas une personne affiliée, il faudrait, si les dispositions de biens ne sont pas simultanées, que le moment réel de la disposition soit subséquent au moment où la disposition en faveur de la personne affiliée a eu lieu. Par ailleurs, le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) prévoit que, dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d'une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa 13(21.2)e)(i) s'applique comme si chacun des biens avait fait l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d'une telle indication dans l'ordre indiqué par le ministre.
Tel que mentionné dans nos commentaires en réponse aux questions de la première situation, chacun des biens fictifs fait partie de la même catégorie que les biens dont la disposition a donné lieu à l'application des règles spéciales édictées au paragraphe 13(21.2) de la Loi. Si les biens disposés appartenaient tous à la même catégorie de biens, les biens fictifs feraient tous partie de cette même catégorie qui est celle qui comprenait les biens ainsi disposés.
Par conséquent, si à la fin de l'année d'imposition, il y a encore des biens (y compris des biens fictifs) qui font partie de cette catégorie, aucune perte finale ne pourra être déduite du revenu d'entreprise ou de bien du contribuable (quelle que soit la provenance de la perte) selon les termes de l'alinéa 20(16)b) de la Loi.
Ainsi, même si la disposition des biens en faveur du cessionnaire qui n'est pas une personne affiliée survient subséquemment à la disposition des biens en faveur de la personne affiliée (soit en raison du moment réel de la disposition ou soit en raison du sous-alinéa 13(21.2)e)(ii)), les biens fictifs qui proviendraient de la disposition des biens en faveur de la personne affiliée feraient partie de la catégorie donnée à la fin de l'année d'imposition, ce qui ferait en sorte de ne pas permettre la déduction de la perte finale relativement à cette catégorie selon les termes de l'alinéa 20(16)b) de la Loi.
Troisième situation
Le paragraphe 13(21.1) de la Loi prévoit des règles spéciales de répartition du produit de disposition entre le terrain et le bâtiment pour limiter la perte finale. Les règles prévues à l'alinéa 13(21.1)a) ou b) de la Loi s'appliquent si, pour le contribuable, le produit de disposition du bâtiment (y compris le produit de disposition déterminé en vertu de l'article 68 de la Loi mais compte non tenu des paragraphes 13(21.1) et 13(21.2) de la Loi) est inférieur au moindre du coût indiqué et du coût en capital du bâtiment juste avant sa disposition. Cependant, ces règles ne s'appliquent pas si le terrain sous-jacent (ou contigu et nécessaire à l'usage du bâtiment) a toujours appartenu à une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec le propriétaire du bâtiment.
Le fait que le terrain contigu au bâtiment soit transféré en faveur d'une société en utilisant les règles prévues à l'article 85 de la Loi n'empêche pas l'application des règles spéciales du paragraphe 13(21.1) de la Loi à l'égard du bâtiment.
En supposant que la juste valeur marchande du terrain est plus élevée que son coût indiqué, les éléments utilisés pour déterminer le produit de disposition du bâtiment selon les règles de calcul édictées à l'alinéa 13(21.1)a) de la Loi (qui s'appliquent à la présente situation puisque le particulier a disposé du terrain contigu dans la même année que la disposition du bâtiment), sont, entre autres, la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant sa disposition et son coût indiqué pour le vendeur. Par conséquent, la somme convenue pour le terrain aux fins de l'article 85 de la Loi n'aurait pas d'impact en soi lors du calcul du produit de disposition du bâtiment aux sous-alinéas 13(21.1)a)(i) et (ii) de la Loi.
Par contre, pour ce qui est du produit de disposition du terrain, ce dernier sera modifié pour les fins de la Loi et ce, malgré le fait que l'article 85 de la Loi se soit appliqué pour déterminer le produit de disposition. Tel que prévu au sous-alinéa 13(21.1)a)(iii) de la Loi, cette modification tiendra compte de la somme convenue établie aux fins de l'article 85 de la Loi puisqu'il s'agit du produit de disposition du terrain, déterminé compte non tenu des paragraphes 13(21.1) et 13(21.2) de la Loi. Si le particulier avait choisi comme somme convenue à l'égard du terrain, le prix de base rajusté de ce bien, toute diminution du produit de disposition du terrain conformément à l'alinéa 13(21.1)a) de la Loi entraînerait une perte. Si le particulier avait disposé du terrain en faveur d'une personne affiliée, il se pourrait que le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi et les règles relatives aux pertes apparentes s'appliquent pour réputer que la perte est nulle. Pour éviter ce résultat, le particulier pourrait choisir une somme convenue aux fins de l'article 85 de la Loi qui se situerait entre la juste valeur marchande du terrain et son prix de base rajusté (mais qui serait supérieure au prix de base rajusté), de façon à réduire la perte réputée nulle et à augmenter le coût du terrain pour l'acheteur ainsi que le coût de la contrepartie reçue pour le vendeur.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations et finances I
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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