Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In the particular situation, whether a debt parking situation would give a more favorable result with respect to the application of subsection 63.1(1) to a particular corporation resident in Canada rather than a direct settlement of the debt by the particular corporation.
Position Adoptée: Likely no.
Raisons: General comments with respect to the discretionary power provided to the Minister under subsection 80(16) where an amount would be otherwise deducted under section 61.3, GAAP and the anti-avoidance rule provided under subsection 61.3(3).
XXXXXXXXXX
Marc LeBlond
2012-046885
Le 19 décembre 2013
Monsieur,
Objet : Article 61.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre (« Lettre ») du 7 novembre 2012 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'application de l'article 61.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre Lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Situation donnée
1. Une société (« Mco ») et sa filiale en propriété exclusive (« Aco ») sont des « sociétés privées » et des « sociétés canadiennes imposables » su sens du paragraphe 89(1).
2. Bien qu'étant exploitées dans un but lucratif, aucune des sociétés n'exploite une entreprise d'assurance-vie ou de prêt d'argent.
3. Aco est en difficulté financière.
4. Aco a comme seul élément de passif une dette ( la « Dette ») auprès d'une banque à charte canadienne (« Banque ») dont le principal est de XXXXXXXXXX $. La Dette est une « créance commerciale » et une « dette commerciale » au sens du paragraphe 80(1).
5. Étant donné les difficultés financières d'Aco, Banque est disposée à régler la Dette moyennant un paiement de XXXXXXXXXX $.
6. À la fin de l'année d'imposition d'Aco au cours de laquelle la Dette sera réglée, la juste valeur marchande (« JVM ») de l'actif total d'Aco se chiffre à XXXXXXXXXX $.
7. Vous nous demandez de supposer qu'Aco n'a aucun montant ou solde disponible pour appliquer les réductions prévues aux paragraphes 80(3) à 80(5), ainsi qu'aux paragraphes 80(7) à 80(12).
8. Aco indique dans son bilan (dressé selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »)) pour l'année d'imposition au cours de laquelle la Dette est réglée auprès de Banque, devoir à Mco XXXXXXXXXX $ si elle règle elle-même sa Dette à l'aide d'un prêt de XXXXXXXXXX $ de Mco (le « Scénario 1 »); et devoir XXXXXXXXXX $ à Mco, si Mco acquiert directement la Dette en contrepartie d'un paiement de XXXXXXXXXX $ à Banque (le « Scénario 2 »).
9. À votre avis, les conséquences fiscales pour Aco dans le Scénario 1 et le Scénario 2 ne sont pas les mêmes.
Scénario 1
10. Dans cette situation, Aco paie elle-même le montant de XXXXXXXXXX $ pour le règlement du prêt.
11. Il y a donc un règlement de la dette pour une somme de XXXXXXXXXX $.
12. Aco doit donc inclure, en vertu du paragraphe 80(13), XXXXXXXXXX $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle le règlement de la Dette est survenu.
13. Au niveau du passif d'Aco, au bilan vérifié (et par le fait même conforme aux principes comptables généralement reconnus) de fin d'année, le seul élément y figurant est la dette de XXXXXXXXXX $ envers Mco.
14. Il s'ensuit donc, et vous soulignez que c'est là la différence majeure entre le Scénario 1 et le Scénario 2, la déduction pour insolvabilité permise au paragraphe 61.3(1) serait nulle, selon le calcul suivant:
A - 2x (B - C - D - E) =Y
80(13) - 2x (JVM - Passif - s/o - s/o) =Y Actif PCGR
XXXX$ - 2x (XXXX$- XXXX$ - 0 - 0) =0$
Scénario 2
15. Dans cette situation, Mco achète de la Banque la Dette d'Aco pour un montant de XXXXXXXXXX $.
16. Mco se substitue donc à l'ancien créancier et le principal de la créance nouvellement acquise se chiffre donc à XXXXXXXXXX $. Le prix de base rajusté de la créance est cependant de XXXXXXXXXX $ pour Mco.
17. Il y a donc présomption de règlement de dette de XXXXXXXXXX $ en vertu du paragraphe 80.01(8), dû au fait qu'on est en situation de « dette remisée » au sens du paragraphe 80.01(7).
18. Aco doit donc inclure, en vertu du paragraphe 80(13), XXXXXXXXXX $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle le règlement réputé de la Dette est survenu.
19. Au niveau du passif d'Aco, au bilan vérifié (et par le fait même conforme aux principes comptables généralement reconnus) de fin d'année, le seul élément y figurant est toujours la même dette de XXXXXXXXXX$ maintenant due à Mco.
20. Il s'ensuit donc, qu'à la différence du Scénario 1, la déduction pour insolvabilité permise en vertu du paragraphe 61.3(1) dans le Scénario 2 serait de XXXXXXXXXX $, ce qui viendrait annuler l'inclusion de XXXXXXXXXX $ prévu au paragraphe 80(13), selon le calcul suivant:
A - 2x (B - C - D - E) = Y
80(13)- 2x (JVM Actif - Passif PCGR- s/o - s/o) = Y
XXXX$ - 2x (XXXX$- XXXX$ - 0 - 0) = XXXX$
Questions
21. Vous nous demandez si votre interprétation de la division (A) du sous-alinéa (ii) de l'élément C de l'alinéa 61.3(1)b) est adéquate?
À cet égard, les extraits pertinents du sous-alinéa (ii) de l'élément C de l'alinéa 61.3(1)b) sont les suivants :
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l'un des montants suivants :
(A) lorsque la société n'est pas une compagnie d'assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s'appliquent et que le bilan à la fin de l'année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
[
]
(D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l'année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus,
22. Par le fait même, est-ce que l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») est d'accord pour dire que le remisage de dette permet au contribuable de bénéficier d'une situation plus avantageuse que celle d'un simple règlement de dette tel qu'illustré dans le Scénario 1?
Nos commentaires
Il faut d'abord souligner que votre demande d'interprétation ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée et ne fournit aucune information, entre autres, en ce qui a trait à la composition des éléments d'actif d'Aco et leurs attributs fiscaux, ou pour expliquer comment Aco, qui est en situation déficitaire, n'a aucun solde de pertes autres qu'en capital ou de pertes en capital qui pourrait faire l'objet d'une réduction obligatoire en vertu des paragraphes 80(3) ou 80(4) en raison du montant remis sur la Dette. De plus, il n'y a aucune information concernant les accords de financement en vertu desquels Banque a fourni des fonds à Aco, telle que les garanties ou les droits consentis à Banque; ou encore concernant les ententes entre les parties relativement à la remise de la Dette et le règlement des réclamations.
Nous comprenons que, pour les fins de l'interprétation que vous recherchez concernant l'application de la déduction pour insolvabilité en vertu du paragraphe 61.3(1), vous ayez pu simplifier les faits d'une situation donnée pour faire ressortir uniquement la problématique potentielle recherchée. Cependant, dans une situation réelle donnée, il est essentiel de tenir compte du fait que l'ARC, en vertu du paragraphe 80(16) a le pouvoir discrétionnaire d'indiquer des montants en application des paragraphes 80(5) à 80(11) dans la mesure maximale permise, dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de le faire (lesquels montants sont réputés alors avoir été ainsi indiqués par le débiteur aux fins de l'établissement d'une cotisation), dans le cas où, par suite du règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, ce dernier aurait autrement déduit un montant en vertu de l'article 61.3. C'est pourquoi il nous apparaît opportun de souligner l'importance de connaître tous les éléments pertinents à l'application de l'article 80 dans une situation donnée.
De plus, l'une des prémisses de votre interprétation à l'égard du Scénario 2 est qu'« au niveau du passif d'Aco, au bilan vérifié (et par le fait même conforme aux principes comptables généralement reconnus) de fin d'année, le seul élément y figurant est toujours la même dette de XXXXXXXXXX $ maintenant due à Mco.» Cette prémisse est discutable et pourrait être remise en question dans le cadre de la Situation donnée, étant donné que la remise de dette a pour but, en fait, d'alléger les difficultés financières d'Aco. Par exemple, il se pourrait que dans le cadre des ententes conclues entre les parties relativement à la remise de dette et le règlement de toute réclamation à l'égard de la Dette, Aco soit juridiquement dégagée de sa responsabilité vis-à-vis le montant remis et qu'en vertu des PCGR, la Dette initiale doive être dévaluée. Si tel était le cas, et ce malgré les dispositions de la division (A) du sous-alinéa (ii) de l'élément C de l'alinéa 61.3(1)b), l'ARC pourrait plutôt appliquer la division (D) du sous-alinéa (ii) de l'élément C de l'alinéa 61.3(1)b) et prétendre qu'un montant de XXXXXXXXXX $ représente, en substance, le passif total de la société à la fin de l'année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Enfin, le paragraphe 63.1(3) se lit comme suit :
(3) Anti-évitement ? Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une société pour une année d'imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l'année ou si la société a contracté une dette [ « became indebted », dans la version anglaise] au cours de cette période et qu'il soit raisonnable de considérer que l'un des motifs du transfert ou de la dette [ « the indebtedness », dans la version anglaise] était d'augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n'eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).
Dans le Scénario 2, Aco est vraisemblablement devenue la débitrice de Mco au cours de la période de douze mois précédant la fin de son année d'imposition, en raison de l'acquisition par Mco de la créance originellement due à Banque par Aco. Il est également possible de prétendre, comme vous l'avez noté, qu'il serait raisonnable de considérer que l'un des motifs de l'endettement d'Aco auprès de Mco est d'augmenter le montant qu'Aco aurait le droit de déduire en application du paragraphe 61.3(1), si ce n'était de l'application du paragraphe 61.3(3). Dans une situation semblable, l'ARC pourrait chercher à invoquer l'application du paragraphe 61.3(3) pour refuser la déduction pour insolvabilité réclamée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Maurice Bisson, CPA, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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