Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a disposition is triggered under the Act when a taxpayer gives a real estate property located in France to Canadian non-arm's length recipients, when a usufruct, created at that time, is governed by the Civil Code of France?
Position Adoptée: Yes, under 43.1 and 69(1)
Raisons: Application of the Act and previous interpretations
Le 23 avril 2013
Non-résidents
Bureaux des services fiscaux XXXXXXXXXX
À l'attention de XXXXXXXXXX
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Administration centrale
Division des operations internationals
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2012-046608
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Disposition d'un immeuble situé en France et création d'un usufruit en vertu du droit civil français
Cette note de service vous est transmise en réponse à votre courriel du 16 octobre 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et de la Convention fiscale entre le Canada et la France (la « Convention ») lorsqu'un résident canadien transfère, sans contrepartie, le titre de propriété d'un immeuble situé en France en faveur de résidents canadiens ayant un lien de dépendance avec le donateur et qu'un droit d'usufruit est alors créé en vertu du droit civil français pour le bénéfice de ce dernier.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente note sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits
Nous comprenons les faits que vous nous avez exposés de la façon suivante :
1) Le XXXXXXXXXX, Mme XXXXXXXXXX (la « Contribuable ») a hérité d'un immeuble locatif situé à XXXXXXXXXX en France, ainsi que du fonds de terre sous-jacent (l'« Immeuble »).
2) Lors de l'acquisition de l'Immeuble, la Contribuable résidait au Canada et a maintenu son statut de résidence canadienne jusqu'en date de la présente note. Elle est actuellement résidente de XXXXXXXXXX.
3) Le XXXXXXXXXX, la Contribuable a transféré sans contrepartie le titre de propriété de l'Immeuble à ses XXXXXXXXXX enfants majeurs (la « Donation »). Ces derniers étaient alors résidents de XXXXXXXXXX et le sont toujours en date de la présente note.
Selon l'acte de transfert signé par les parties le XXXXXXXXXX, la Donation a été effectuée à titre de donation-partage, conformément aux dispositions de l'article 1075 du Code civil français (le « C.c.f. »), et a donné lieu à l'établissement d'un usufruit en faveur de la Contribuable, sa vie durant (l'« Arrangement »). Cet Arrangement lui donne notamment droit à tous les revenus de location générés par l'Immeuble.
4) La Contribuable a versé une somme de XXXXXXXXXX euros à titre de provision au notaire instrumentant relativement à la Donation et à l'établissement de l'Arrangement (XXXXXXXXXX euros ont été défrayés relativement aux droits de mutation à titre gratuit payables au Trésor conformément aux articles 777 et 1705 du Code général des impôts français et XXXXXXXXXX euros ont été payés pour divers déboursés, émoluments et honoraires relatifs à la transaction).
5) Le XXXXXXXXXX, la juste valeur marchande (la « JVM ») de l'Immeuble était supérieure à celle du bien au moment de son acquisition par la Contribuable en XXXXXXXXXX, de même qu'à celle établie au jour de l'évaluation, soit au XXXXXXXXXX.
6) La Contribuable n'a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(7) des règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (les « RAIR ») à l'intérieur des délais prescrits par cette disposition.
7) La Contribuable n'a réclamé aucune déduction pour amortissement relativement à l'Immeuble depuis la Donation et l'établissement de l'Arrangement.
8) Depuis son acquisition en XXXXXXXXXX, la Contribuable a inclus tous les revenus nets de location de l'Immeuble dans sa déclaration de revenus canadienne. Elle a réclamé un crédit annuel pour les impôts français payés à l'égard desdits revenus locatifs, aux termes des dispositions de l'article 126, lorsqu'applicables.
9) Dans une lettre adressée au ministre du Revenu le 5 juin 2012, la Contribuable a mentionné avoir récemment été avisée qu'un impôt canadien sur le gain en capital aurait dû être payé en XXXXXXXXXX, au moment du transfert du titre de propriété de l'Immeuble en faveur de ses enfants.
Votre question
Vous désirez savoir si la Donation et l'établissement de l'Arrangement susmentionnés ont entraîné une disposition au sens de la Loi. Dans l'affirmative, vous désirez confirmer la méthode de calcul du gain en capital et savoir si la Convention pourrait être invoquée pour éviter la double imposition dans l'éventualité où un impôt était également payable en France relativement à ladite transaction.
Votre position
Vous êtes d'avis que la Donation, de même que l'établissement de l'Arrangement, ont respectivement donné lieu à une disposition au sens de la Loi selon l'alinéa 69(1)b) et le paragraphe 43.1(1).
En ce qui a trait à la double imposition éventuelle relativement aux impôts canadiens et français payables sur la disposition, vous êtes d'avis que le Service de l'autorité compétente de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») devrait être consulté afin de demander un allègement fiscal, s'il y a lieu.
Application du paragraphe 248(3)
En vertu du paragraphe 248(3), un usufruit qui est régi par le droit de la province de Québec est réputé constituer une fiducie pour l'application de la Loi. Le bien sur lequel porte l'usufruit est alors réputé avoir été transféré à la fiducie et être détenu par cette dernière et non autrement.
La création d'un usufruit régi par le C.c.f. n'est généralement pas assimilée à l'établissement d'une fiducie en droit fiscal canadien aux termes du paragraphe 248(3). Dans ce contexte, il faut alors déterminer si l'établissement de l'usufruit a entraîné une disposition aux fins de la Loi.
Dans le cas présent, il appert que l'Arrangement est régi par le droit civil français et non par le droit de la province de Québec. Par conséquent, nous comprenons qu'aucune fiducie réputée n'a été créée au sens du paragraphe 248(3) lors de l'établissement de l'Arrangement. Il faut donc déterminer si l'établissement de cet Arrangement entraîne une disposition aux fins de la Loi.
Disposition aux fins de la Loi
Nous avons précédemment mentionné que l'acte de transfert intervenu entre la Contribuable et les donataires le XXXXXXXXXX constitue un acte de donation-partage effectué conformément à l'article 1075 C.c.f. Selon cette disposition du C.c.f., toute donation-partage est soumise aux règles prescrites pour les donations entre vifs, lesquelles permettent notamment au donateur de faire la réserve, à son profit, de l'usufruit du bien immeuble donné (article 949 C.c.f.).
Puisque la transaction entre les parties constitue une donation entre vifs en vertu du droit civil français, nous sommes d'avis que la Donation et l'établissement de l'Arrangement entraînent une disposition aux fins de la Loi, au sens de la définition du terme au paragraphe 248(1).
Application du sous-alinéa 69(1)b)(ii)
Tout contribuable qui dispose d'un bien en faveur d'une personne au moyen d'une donation entre vifs est réputé, selon le sous-alinéa 69(1)b)(ii), avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la JVM du bien. Le contribuable qui acquiert le bien par donation est, quant à lui, réputé l'acquérir à sa JVM aux termes de l'alinéa 69(1)c).
Nous sommes donc d'avis que la Contribuable est réputée avoir disposé de l'Immeuble pour une contrepartie égale à sa JVM et que ses enfants sont réputés avoir acquis le bien à cette même valeur, le tout conformément aux dispositions des alinéas 69(1)b) et c). Nous comprenons que le produit de disposition sera égal à l'excédent éventuel de la JVM de l'Immeuble au moment de la Donation sur la JVM de l'Arrangement et de tout autre droit et obligation grevant l'Immeuble à ce moment.
Application du paragraphe 43.1(1)
Le paragraphe 43.1(1) prévoit que le contribuable qui dispose d'un domaine résiduel sur un bien réel en faveur d'une personne et qui conserve le domaine viager sur ledit bien est réputé, sauf exceptions, avoir disposé du domaine viager sur le bien pour un produit égal à sa JVM à ce moment et l'avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, à un coût égal à sa JVM au moment de la disposition réputée.
Afin de déterminer si le paragraphe 43.1(1) trouve application, nous devons déterminer si l'Arrangement constitué par la Contribuable le XXXXXXXXXX est visé par ladite disposition.
L'approche en deux étapes doit être généralement utilisée afin de déterminer le statut d'un arrangement étranger pour les fins fiscales canadiennes. Ces deux étapes peuvent être résumées comme suit :
1. Détermination des caractéristiques de l'arrangement étranger selon la loi commerciale étrangère;
2. Comparaison de ces caractéristiques avec les catégories d'arrangements reconnues selon le droit commercial canadien, considérant le droit de juridiction provinciale pertinent approprié, selon les faits et circonstances d'une situation particulière donnée, afin de classifier l'arrangement étranger dans l'une de ces catégories.
Selon les dispositions applicables du C.c.f., nous comprenons que l'acte de transfert ayant eu lieu le XXXXXXXXXX constitue une donation entre vifs d'un bien immeuble avec réserve d'usufruit en faveur du donateur, sa vie durant. Deux principes reconnus en droit commercial canadien peuvent se comparer à ce concept, c'est-à-dire la donation avec réserve d'usufruit en droit civil québécois, à laquelle s'applique les règles énoncées au paragraphe 248(3), et la donation avec réserve du domaine viager sur un bien réel reconnue en common law, laquelle est visée par le paragraphe 43.1(1).
Considérant les principes établis par cette approche en deux étapes, nous sommes d'avis que les règles spécifiques d'interprétation édictées au paragraphe 248(3) visant expressément les biens qui sont sujets aux usufruits régis par le droit de la province de Québec ne peuvent trouver application et que la position devant prévaloir au cas en l'espèce est l'application des règles générales énoncées au paragraphe 43.1(1).
Nous croyons que cette position est conforme à l'intention du législateur selon laquelle l'impôt relatif à la plus-value cumulée sur le domaine viager d'un bien réel ne peut être reporté, de même que la politique fiscale sous-jacente qui requiert, de façon générale, l'application uniforme de ce principe à tous les contribuables canadiens, que l'arrangement soit constitué dans une juridiction de common law ou de droit civil étranger.
Ainsi, nous sommes d'avis que la Contribuable est réputée avoir disposé de son Arrangement relatif à l'Immeuble pour un produit égal à sa JVM au moment de son établissement, soit le XXXXXXXXXX, et l'avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, à un coût égal à son produit de disposition réputé.
Calcul du gain en capital
Considérant les dispositions du sous-alinéa 40(1)a)(i), la Contribuable a donc réalisé, lors de la Donation et de l'établissement de l'Arrangement, un gain en capital équivalent à l'excédent éventuel du produit de disposition de la bâtisse, au sens du sous-alinéa 69(1)b)(ii) et du paragraphe 43.1(1), sur le prix de base rajusté de celle-ci. Il est à noter que le produit disposition de la bâtisse doit être calculé conformément aux règles transitoires énoncées au paragraphe 20(1) des RAIR.
Quant au fonds de terre sous-jacent, la Donation et l'établissement de l'Arrangement ont entraîné un gain en capital égal à l'excédent éventuel de son produit de disposition, tel qu'établi par le sous-alinéa 69(1)b)(ii) et le paragraphe 43.1(1), sur son prix de base rajusté déterminé en application des dispositions du paragraphe 26(3) des RAIR.
La valeur des dépenses engagées ou effectuées par la Contribuable en vue de réaliser la disposition peut également être retranchée du produit de disposition de la bâtisse et du fonds de terre aux fins du calcul du gain en capital. Seules les sommes incluses dans la note finale du notaire instrumentant et défrayées relativement aux divers déboursés, émoluments et honoraires relatifs à la Donation et à l'Arrangement sont admissibles à titre de déduction dans le calcul du gain en capital de la Contribuable.
Convention fiscale entre le Canada et la France
Dans l'éventualité où une double imposition survenait relativement à la Donation et l'établissement de l'Arrangement, il est possible qu'aucun crédit pour impôt étranger ne puisse être réclamé conformément à la Convention. Dans un tel cas, la Contribuable pourrait alors soumettre une demande à l'autorité compétente de l'ARC sous l'article 25 de la Convention afin qu'elle s'efforce, par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente française, d'annuler la double imposition encourue.
Cette question doit être soumise dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne la double imposition, selon le paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention, et pourrait faire l'objet d'un examen par le Service de l'autorité compétente sur présentation d'arguments plus approfondis à cet effet. Veuillez prendre note que nous ne pouvons statuer sur la position que pourrait prendre l'autorité compétente à ce sujet.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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