Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le paiement des primes d'assurance payées par une société constitue un avantage conféré à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1)?
2. Dans la négative, le contribuable désire savoir si le régime pourrait constituer un « régime collectif ». / 1. Whether there is a benefit conferred on a shareholder under subsection 15(1) when a corporation pays the shareholder's insurance premiums? 2. If not, the taxpayer would like to know whether the plan could be considered a "group plan".
Position Adoptée: 1. C'est habituellement un avantage à 15(1) mais peut aussi être un avantage à 6(1)a). 2. Le régime d'assurance pourrait être considéré comme un régime d'assurance collective s'il y a plus de deux adhérents et ce, même si les adhérents ne sont pas à l'emploi du même employeur. / 1. This is usually a benefit under subsection 15(1), but may also be a benefit under paragraph 6(1)a). 2. The plan could be considered as a group insurance plan if there are more than two participants in the plan, even if the participants are not employees by the same employer.
Raisons: 1. Question de fait / Question of fact. 2. Position antérieure de l'ARC. / This is consistent with our previous position.
XXXXXXXXXX
2012-046589
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc.
Le 4 décembre 2013
Madame,
Objet : Primes d'assurance d'un actionnaire-employé
Cette lettre fait suite à votre lettre du 10 octobre 2012 dans laquelle vous demandez quel est le traitement fiscal à accorder à des primes d'assurance (notamment une assurance vie, une assurance maladie et une assurance salaire) payées par une société lorsque le particulier est actionnaire-employé de la société.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Faits
Notre compréhension des faits que vous avez soumis est la suivante:
1. Un particulier (« Monsieur A ») détient la majorité des actions votantes d'une société par actions (« Société A »).
2. Société A exploite une entreprise dans l'industrie de XXXXXXXXXX.
3. Société A est un employeur participant aux régimes d'assurance réservés aux membres de l'industrie de XXXXXXXXXX (« Régime »).
4. Le Régime offre les régimes d'assurance de base A, B, C ou D.
5. Le régime de base A offre des protections d'assurance maladie, d'assurance salaire et d'assurance vie et mutilation accidentelle.
6. Société A paie les primes d'assurance pour ses employés assujettis à l'un des régimes d'assurance de base A, B, C ou D.
La couverture d'assurance de chacun des employés entre les régimes d'assurance de base A, B, C ou D est déterminée selon le nombre d'heures qu'ils ont accumulées durant une période donnée.
7. Toutefois, lorsqu'un particulier a déjà participé au Régime à titre de salarié et qu'il est administrateur d'une personne morale, laquelle est un employeur aux fins du Régime, sa couverture d'assurance n'est pas déterminée selon le nombre d'heures qu'il a accumulées. Il peut dans ce cas seulement participer au régime d'assurance de base A. Le nombre d'heures travaillées à titre de salarié au cours d'une période donnée diminuent alors le montant de la prime à payer pour être couvert par le régime d'assurance de base A.
8. Monsieur A est couvert par le régime d'assurance de base A puisqu'il a déjà participé au Régime à titre de salarié et qu'il est administrateur d'une personne morale, laquelle est un employeur aux fins du Régime.
9. Monsieur A est le seul employé de la Société A à être couvert par le régime d'assurance de base A selon ce critère.
Questions
Vous désirez savoir si le paiement des primes d'assurance de Monsieur A payées par Société A constitue un avantage conféré à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1).
Dans la négative, vous désirez savoir si le régime auquel participe Monsieur A pourrait constituer un « régime collectif » lui permettant de bénéficier de l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)a)(i)?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Selon le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-432R2 (footnote 1), si une personne à qui est accordé un avantage est à la fois un actionnaire et un employé de la société, il sera nécessaire de déterminer, en fonction de tous les faits et de toutes les circonstances propres au cas, si la société a accordé l'avantage à la personne en sa qualité d'actionnaire ou en sa qualité d'employé. Puisqu'il s'agit d'une question de fait, il nous est impossible de déterminer si Société A a payé des primes d'assurance pour Monsieur A parce qu'il est un actionnaire ou un employé de la société.
Lorsqu'une personne qui est à la fois un actionnaire et un employé reçoit un avantage qui n'est pas offert aux autres employés, l'ARC présume que la personne a bénéficié de cet avantage à titre d'actionnaire. Cependant, lorsqu'un avantage similaire est offert à tous les employés incluant ceux qui sont aussi actionnaires, ces derniers sont considérés avoir reçu un avantage en raison de leur emploi.
Vous désirez aussi savoir si le régime auquel participe Monsieur A est un régime d'assurance collective. La question de savoir si un régime d'assurance est un régime d'assurance collective est une question de fait qui ne peut être résolue que suite à l'examen de tous les faits et tous les documents du régime.
Lorsqu'un organisme établit avec un assureur un régime d'assurance à l'intention de certains membres de l'organisme, le régime d'assurance pourrait être considéré comme un régime d'assurance collective s'il y a plus de deux adhérents et ce, même si les adhérents ne sont pas à l'emploi du même employeur.
De plus, un employé sera considéré être couvert en vertu d'un régime collectif si le niveau des prestations et le ratio des contributions au régime partagées par l'employeur et l'employé sont semblables à ceux des autres employés couverts par le régime.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-432R2, « Avantages accordés à des actionnaires », 10 février 1995, par. 1.
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