Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Whether landscaping activities constitute construction activities for the purpose of section 238 of the Regulations.
2. How to determine whether a person's business is derived primarily from construction activities?
Position Adoptée: 1. In most cases, landscaping activities may be described as construction activities.
2. The CRA has not adopted any particular method. It depends on each situation.
Raisons: 1. Common meaning of "construction" and the definition of "construction activities" in subsection 238(1) of the Regulations. For example, the installation or improvement of a surface or sub-surface construction is described in the definition of "construction activities".
2. Question of fact.
XXXXXXXXXX
2012-046559
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 5 février 2013
Monsieur,
Objet : Formulaire T5018
La présente est en réponse à votre courriel du 10 octobre 2012 dans lequel vous nous demandiez des informations relativement à l'obligation de production des feuillets T5018.
Votre société est une société spécialisée en aménagement et entretien paysager et en excavation. Selon vous, l'aménagement paysager ne constitue pas des activités de construction. Cependant, votre société effectue différents types de travaux de construction dans le cadre de certains contrats d'aménagement paysager. Par exemple, un contrat d'aménagement peut inclure de l'excavation et du remplissage de roche, l'installation de pavé uni ou de trottoirs de béton ainsi que certains travaux de bois comme la construction de petites terrasses ou de bacs à fleurs.
Un contrat d'aménagement paysager détaille les tâches devant être effectuées. Cependant, la facture qui est faite pour le contrat d'aménagement paysager ne fournit pas une ventilation du prix entre les différents travaux.
Vous désirez savoir de quelle façon vous devez déterminer si votre revenu provient principalement d'une activité de construction aux fins de l'obligation de production des feuillets T5018.
Nos commentaires
L'obligation de déclarer les paiements à l'égard d'activités de construction se trouve à l'article 238 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après « Règlement »). Selon le paragraphe 238(2) du Règlement, toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l'égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d'une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d'une activité de construction si son revenu d'entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.
Le paragraphe 238(1) du Règlement donne une définition d'activité de construction. Cette définition n'est cependant pas exhaustive. Il se pourrait donc que des activités non identifiées spécifiquement à ce paragraphe soient malgré tout considérées comme étant de la construction selon le sens courant du terme « construction ».
Le paragraphe 238(1) du Règlement se lit comme suit :
« Dans le présent article, « activité de construction » s'entend notamment de l'érection, de l'excavation, de l'installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l'amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l'enlèvement de toute ou partie d'un édifice, d'une structure ou d'un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable. »
Nous n'avons pas le détail des projets d'aménagement paysager que vous considérez comme étant des activités autres que la construction et nous ne pouvons donc pas vous donner une réponse définitive applicable à votre situation spécifique.
Cependant, nous sommes d'avis que le terme « construction » selon son sens courant et la définition de l'expression « activités de construction » au paragraphe 238(1) du Règlement sont suffisamment larges pour inclure la plupart des projets qui pourraient être qualifiés d'aménagement paysager. Par exemple, certains projets pourraient être considérés comme étant de l'installation ou de l'amélioration d'un ouvrage en surface ou sous la surface, la surface étant le terrain ou fonds de terre.
Une activité de construction pourrait comprendre une tâche nécessaire pour réaliser cette activité de construction ou obtenir le résultat de cette activité de construction et ce, même si cette tâche pourrait ne pas constituer une activité de construction en soi si elle était la seule tâche effectuée dans le cadre du projet d'aménagement paysager. Par conséquent, il pourrait ne pas être adéquat d'analyser les revenus et de les séparer en fonction des tâches effectuées.
L'Agence du revenu du Canada (« ARC ») n'a pas établi de méthode servant à déterminer si le revenu d'entreprise d'un contribuable provient principalement d'activités de construction aux fins de l'obligation de production des feuillets T5018. Il s'agit d'une question de fait. Le contribuable devrait choisir une méthode raisonnable aux fins de cette détermination et il devrait être en mesure d'expliquer cette méthode à l'ARC et d'en justifier l'utilisation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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