Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les frais médicaux payés à une technicienne spécialisée en orthophonie sont-ils admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux dans une situation donnée? [TRANSLATION] Are medical expenses that are paid in a given situation to a specialized speech therapy technician eligible for purposes of the medical expense tax credit?
Position Adoptée: Non, à moins que les actes de la technicienne spécialisée en orthophonie 1) aident le médecin (ou l'orthophoniste) à diagnostiquer ou à établir un traitement médical ou 2) soient à la fois prescrits et administrés sous la surveillance générale d'un médecin en titre. [TRANSLATION] No, unless the acts performed by the specialized technician in speech therapy 1) assist the medical practitioner (or the speech therapist) in reaching a diagnosis or in establishing a medical treatment or 2) are both prescribed and administered under the general supervision of a medical doctor.
Raisons: Aux fins de l'application de l'alinéa 118.4(2)a), nous ne sommes au courant d'aucune législation au Québec qui autoriserait les techniciennes spécialisées en orthophonie à exercer la médecine. Par ailleurs, les frais payés à la technicienne spécialisée en orthophonie ne sont pas admissibles ni en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) ni en vertu de l'alinéa 118.2(2)l.9). Dans le premier cas, les actes de la technicienne n'aident pas le médecin (ou l'orthophoniste) à diagnostiquer ou à établir un traitement médical. Dans le deuxième cas, les conditions à l'alinéa 118.2(2)l.9) ne sont pas remplies, notamment du fait que le traitement en question n'est pas administré sous la surveillance générale d'un médecin en titre. [TRANSLATION] For purposes of applying paragraph 118.4(2)(a), we are unaware of any legislation in Quebec which authorizes specialized technicians in speech therapy to exercise such a health profession. In addition, fees paid to specialized technicians in speech therapy are not eligible expenses neither under paragraph 118.2(2)(o) nor under paragraph 118.2(2)l.9). In the first case, the acts performed by the technician do not assist a medical practitioner (or speech therapist) to reaching a diagnosis or in establishing a medical treatment. In the second case, the conditions under paragraph 118.2(2)(l.9) are not met; more specifically, the treatment in question is not administered under the general supervision of a medical doctor.
XXXXXXXXXX 2012-046517
Le 28 mars 2013
Madame,
Objet : Crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente lettre est en réponse à votre courriel du 6 octobre 2012 dans lequel vous avez demandé notre opinion à savoir si les frais engagés pour les services d'une technicienne spécialisée en orthophonie seraient admissibles aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (ci-après le « CIFM »).
Vous nous avez également fourni des renseignements additionnels lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/El-Kadi) le 22 octobre 2012.
Les faits
Nous reprenons les faits que vous nous avez soumis :
- Un contribuable a un enfant ayant une déficience grave et prolongée lui donnant droit à déduire un montant au titre du crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3.
- Le médecin en titre de l'enfant a recommandé que l'enfant ait un suivi en orthophonie.
- Vu la liste d'attente pour accéder à des services publics en orthophonie, le contribuable a utilisé les services d'une orthophoniste dans le secteur privé.
- L'orthophoniste, membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, ne peut donner des services à l'enfant qu'une fois à toutes les deux semaines.
- Afin de permettre à l'enfant d'avoir un suivi en orthophonie durant les semaines où il n'est pas vu par l'orthophoniste, celle-ci a référé l'enfant à une technicienne spécialisée en orthophonie.
Vos questions
Vous désirez savoir si les frais médicaux engagés pour les services de la technicienne spécialisée en orthophonie sont admissibles aux fins du CIFM.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Nos commentaires
L'alinéa 118.2(2)a) prévoit que les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.
Selon le numéro 1.20 du Folio de l'impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d'impôt pour frais médicaux, le terme « médecin » s'applique à un grand nombre de particuliers qui exercent une profession médicale.
Par ailleurs, l'alinéa 118.4(2)a) prévoit, entre autres, qu'aux fins de l'article 118.2, tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, pharmacien, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, physiothérapeute ou psychologue, optométriste ou orthophoniste doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services.
Toutefois, nous ne sommes au courant d'aucune législation au Québec qui autoriserait les techniciens et techniciennes spécialisés en orthophonie à fournir, en tant que tels, des services médicaux au Québec. Ainsi, les frais payés à ces techniciens et techniciennes ne sont pas admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a).
Pour une liste des médecins autorisés par une province ou un territoire aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux, vous pouvez visiter le www.arc.gc.ca.
Nous avons considéré l'alinéa 118.2(2)(l.9) qui permet d'inclure à titre de frais médicaux, la rémunération payée pour une thérapie. Pour que cet alinéa s'applique à une situation donnée, les conditions suivantes, entre autres, doivent être réunies :
- le traitement doit être administré au particulier (ou à son époux, conjoint de fait ou la personne à sa charge) en raison d'une déficience grave et prolongée lui donnant droit à déduire un montant au titre du crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3;
- le traitement doit avoir été prescrit par l'une des personnes suivantes, et administré sous sa surveillance générale : un médecin en titre, un psychologue (dans le cas d'une déficience mentale) ou un ergothérapeute (dans le cas d'une déficience physique);
Bien que le particulier, dans la situation donnée, ait droit à réclamer un montant pour personnes handicapées en raison de la déficience de son enfant, il n'y a aucune indication que les services rendus par la technicienne spécialisée en orthophonie constituent un traitement qui est à la fois prescrit et administré sous la surveillance générale d'un médecin en titre. Ainsi, les frais payés à la technicienne ne sont pas admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)l.9).
Nous avons également considéré l'alinéa 118.2(2)o) qui prévoit que les frais payés par un particulier pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité sont admissibles à titre de frais médicaux. Dans la situation donnée, nous sommes d'avis que les frais payés à une technicienne spécialisée en orthophonie ne sont pas admissibles aux fins du CIFM puisque ses actes n'aident pas le médecin (ou l'orthophoniste, dans ce cas) à diagnostiquer ou à établir un traitement médical.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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