Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. La distance parcourue par une employée à titre de préposée d'aide à domicile, d'une part lorsqu'elle quitte sa résidence pour se rendre au domicile de son premier client, et, d'autre part, lorsqu'elle quitte le domicile de son dernier client pour revenir à sa résidence, est-elle réalisée dans l'accomplissement des fonctions de son emploi ?
2. Dans l'affirmative, l'allocation payée par l'employeur (selon les limites édictées à l'article 7306 du Règlement) serait-elle exclue du revenu de l'employée lorsqu'elle est basée uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus à partir du moment où l'employée quitte sa résidence pour se rendre chez son premier client et jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle du domicile de son dernier client?
Position Adoptée: 1. Question de fait. 2. Dépendamment des faits dans la question 1.
Raisons: 1. Afin que la distance parcourue par l'employée entre sa résidence et le domicile d'un client (ou vice versa) soit considérée comme étant réalisée dans l'accomplissement des fonctions de son emploi, les domiciles des clients ne doivent pas constituer un lieu de travail régulier pour l'employée. 2. l'ARC considère généralement les taux énoncés à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu comme étant raisonnables aux fins du calcul d'une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur, visée par l'alinéa 6(1)b). Une allocation est également considérée raisonnable si elle couvre les frais réels engagés.
XXXXXXXXXX
2012-046358
El-Kadi, Randa
Le 19 décembre 2012
Monsieur,
Objet : Allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur appartenant à un employé
La présente est en réponse à votre télécopie du 27 septembre 2012 dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Les faits
Nous reprenons la situation que vous nous avez soumise :
- Une employée d'une société travaille comme préposée d'aide à domicile.
- Dans l'accomplissement des fonctions de son emploi, l'employée quitte toujours son domicile pour aller directement chez son premier client, et y retourne du domicile de son dernier client.
- L'employée reçoit ses horaires de travail par courrier à son domicile, et toute modification ou ajout par téléphone.
- Les clients de l'employée ne sont pas les mêmes dans la semaine, et varient au fil des années.
Nous présumons dans la présente que l'employée utilise son propre véhicule à moteur pour se rendre chez ses clients.
Vos questions
1. La distance parcourue par l'employée, d'une part lorsqu'elle quitte sa résidence pour se rendre au domicile du premier client, et, d'autre part, lorsqu'elle quitte le domicile du dernier client pour revenir à sa résidence en fin de soirée, est-elle réalisée dans l'accomplissement des fonctions de son emploi ?
2. Dans l'affirmative, l'allocation payée par l'employeur (selon les limites édictées à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu) serait-elle exclue du revenu de l'employée lorsqu'elle est basée uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus à partir du moment où l'employée quitte sa résidence pour se rendre chez son premier client et jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle du domicile de son dernier client?
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Nos commentaires
Selon le paragraphe 40 du Bulletin d'interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, le terme « allocation » signifie tout paiement périodique ou autre que l'employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. L'allocation peut être calculée en fonction de la distance (p. ex., une allocation pour frais de véhicule à moteur reposant sur la distance parcourue), du temps, ou selon tout autre critère. Par ailleurs, un montant calculé en fonction d'une estimation des coûts possibles représente une allocation et non un remboursement. Par contre, si l'employeur effectue un paiement à l'employé en fonction des reçus ou des pièces justificatives que son employé lui présente, il s'agirait d'un remboursement.
Aux termes de l'alinéa 6(1)b), toute somme reçue par un contribuable au cours de l'année à titre d'allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocation à toute autre fin, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable. Cependant, une allocation raisonnable reçue par un employé (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats) pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi n'est pas généralement imposable en raison du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1). Par opposition, toute allocation reçue relativement aux déplacements personnels d'un employé doit être incluse dans le calcul de son revenu.
La question de déterminer si les déplacements d'un employé sont effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est une question de fait. À cet effet, il faudrait déterminer le lieu de travail habituel de l'employé. En général, nous considérons un tel lieu comme étant tout endroit où ou d'où l'employé se rapporte régulièrement ou effectue les fonctions de son emploi. Un employé peut avoir plus d'un lieu de travail régulier. Le fait qu'un employé ait un lieu de travail auquel il se rapporte plus fréquemment qu'aux autres, n'affecte pas le statut des autres lieux de travail au titre de lieu de travail régulier. Le lieu d'affaires d'un client peut constituer un lieu de travail régulier pour l'employé dépendant de la fréquence et de la durée de ses visites sur une base journalière ou hebdomadaire.
Nous sommes d'avis que les coûts engagés par un employé pour se déplacer entre sa résidence et son lieu habituel de travail sont généralement des coûts pour des fins personnelles, et donc ils ne sont pas engagés dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi. Ceci serait le cas même dans les situations où l'employé a un bureau dans sa résidence qui est aussi un lieu de travail régulier. Cependant, et tel qu'il est indiqué à la page 19 de la publication T4130, Guide de l'employeur - Avantages et allocations imposables, nous ne considérons pas qu'il s'agit de l'utilisation personnelle d'un véhicule à moteur si l'employeur permet ou demande à l'employé de voyager directement de son domicile à un lieu de destination autre que le lieu d'affaires où l'employé se rapporte régulièrement, ou pour retourner à son domicile à partir de ce lieu. De plus, la distance parcourue par un employé, à la demande de son employeur, pour se rendre d'un lieu d'affaires d'un client à un autre est une distance parcourue par cet employé dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Dans la situation que vous nous présentez, il nous apparaît que les déplacements effectués par l'employée avec son véhicule à moteur dans une soirée pour se rendre de sa résidence au domicile de son premier client, et du domicile de son dernier client à sa résidence, pourraient être considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi en autant que les domiciles de ses clients ne constituent pas, pour l'employée, un lieu de travail régulier. Selon les faits présentés, il est peu probable que les domiciles des clients constituent un lieu de travail régulier pour l'employée.
Par ailleurs, nous considérons généralement les taux énoncés à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu comme étant raisonnables aux fins du calcul d'une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur, visée par l'alinéa 6(1)b). Les taux qui s'appliquent en 2012 sont de 53 ¢ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 47 ¢ par kilomètre additionnel. Nous considérons également qu'une allocation est raisonnable si elle couvre les frais réels engagés par l'employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lient pas à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d'emploi
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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