Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Should an amount withdrawn from an RRSP be included in the income of the annuitant pursuant to subsection 146(8) or in the income of his spouse pursuant to subsection 146(8.3)?
Position Adoptée: No
Raisons: The amount withdrawn is from an RRSP for which the annuitant was the sole contributor.
XXXXXXXXXX
2012-046206
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Le 18 septembre 2013
Objet : Retrait d'un REER et règle d'attribution
Monsieur,
La présente lettre fait suite à votre lettre du 12 septembre 2012 dans laquelle vous nous demandez des renseignements concernant l'application de la règle d'attribution prévue au paragraphe 146(8.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Dans votre lettre, vous décrivez une situation où un particulier utilise un régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait dans le but d'effectuer un « retrait exclu » au sens du paragraphe 146.01(1). Subséquemment, le particulier rembourse son « solde RAP » au sens du paragraphe 146.01(1) par le biais d'une cotisation dans un régime où il est l'unique particulier à avoir versé des primes et le rentier. Finalement, le particulier retire le montant du régime enregistré d'épargne retraite « REER ». Dans la situation que vous décrivez, toutes les transactions sont effectuées sur une période de trois ans.
Dans cette situation, vous désirez savoir si le particulier devra inclure le retrait du REER dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 146(8) ou si ce montant devra être inclus dans le calcul du revenu de sa conjointe en vertu du paragraphe 146(8.3).
Tel qu'il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Nos commentaires
La règle d'attribution au paragraphe 146(8.3) s'applique généralement lorsqu'un rentier retire une somme d'un régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait et que l'époux ou le conjoint de fait du rentier a versé une prime au cours de l'année du retrait ou dans l'une des deux années précédentes à un REER dont l'époux ou le conjoint de fait est rentier. Cette règle d'attribution vise à décourager l'utilisation à court terme du régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait comme un outil de fractionnement du revenu.
Nous sommes d'avis que le texte de loi, tel qu'il est actuellement formulé au paragraphe 146(8.3), limite clairement son application à des situations où les sommes retirées par le rentier proviennent d'un régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait. Par conséquent, dans la situation décrite, pourvu que les sommes retirées proviennent d'un REER où seulement le rentier a versé des primes, les sommes retirées seraient incluses dans le calcul du revenu du rentier en vertu du paragraphe 146(8).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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