Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Does an advance made by a pension fund or plan to a pension fund real estate corporation meet clause 149(1)(o.2)(iii)(B)?
Position Adoptée: Possible. It depends whether or not the advance is recognized by the issuance of a bond, note, debenture or a similar obligation.
Raisons: Legislation
XXXXXXXXXX
2012-046115
Catherine Ayotte
Notaire, M. Fisc
Le 17 avril 2014
Monsieur
Objet : Impact d'une avance versée à une société visée au sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »)
La présente lettre fait suite à votre courriel du 4 septembre 2012 où vous nous demandez notre opinion concernant le nouveau libellé de la division 149(1)o.2)(iii)(B) de la Loi. Plus précisément, vous désirez savoir si une avance versée par un régime de pension agrée (« RPA ») à une société détenue à 100% par le RPA respecte les nouvelles exigences de cette division.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Pour être exemptée de l'impôt de la Partie I, une société de placement de fond de retraite (« SPFR ») détenue en totalité par un RPA doit, entre autres, respecter les conditions visées à la division 149(1)o.2)(iii)(B). Cette division requiert que la société n'ait pas accepté de dépôts ni émis d'obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables.
À notre avis, lorsqu'une avance versée par un RPA à une SPFR n'est pas constatée par l'émission d'une obligation, d'un billet, d'une débenture ou d'une créance semblable, nous sommes d'avis que cette avance respecte la condition à la division 149(1)o.2)(iii)(B). Tel que le requiert le préambule du sous-alinéa 149(1)o.2)(iii), cette avance doit par ailleurs être permise en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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